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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-15.508

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00434

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier, qu'ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective. 6. Il s'en déduit que le recours formé par Mme [F] devant le juge-commissaire aux fins d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance de ce dernier ayant autorisé la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 10 février 2004, n'était pas recevable. 7. Par ce motif de pu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 2025), le 10 février 2004, M. [W], propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. et Mme [F], a été mis en liquidation judiciaire.

2Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble au profit de M. [Y].

3Mme [F] a saisi le juge-commissaire en annulation et rétractation de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions, alors « que les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce donnant compétence à la cour d'appel pour statuer sur le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 sont applicables aux seules procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en retenant que la juridiction compétente pour recevoir le recours contre l'ordonnance rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce était la cour d'appel, pour en déduire que le juge commissaire du tribunal judiciaire était incompétent, quand elle avait elle-même constaté qu'en l'espèce, la procédure collective avait été ouverte le 10 février 2004, de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article 155, I, du décret n° 2009-160 du 12 février 2009. »

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier, qu'ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective.

6Il s'en déduit que le recours formé par Mme [F] devant le juge-commissaire aux fins d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance de ce dernier ayant autorisé la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 10 février 2004, n'était pas recevable.

7Par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais, sur le premier moyen

Réponse de la Cour

8Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions et, confirmant l'ordonnance entreprise pour le surplus, de la débouter de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ‘‘déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [Q] [U] veuve [F]'' ; qu'en statuant ensuite au fond, confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021, quand elle avait déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

9Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

10L'arrêt déclare irrecevables les tierces oppositions formées par Mme [F] et confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2021.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que
  • confirmant l'ordonnance, il rejette la demande de Mme [F] tendant à voir annuler ou rétracter l'ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2021, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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