Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses tierces oppositions, alors « que les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce donnant compétence à la cour d'appel pour statuer sur le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 sont applicables aux seules procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en retenant que la juridiction compétente pour recevoir le recours contre l'ordonnance rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce était la cour d'appel, pour en déduire que le juge commissaire du tribunal judiciaire était incompétent, quand elle avait elle-même constaté qu'en l'espèce, la procédure collective avait été ouverte le 10 février 2004, de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article 155, I, du décret n° 2009-160 du 12 février 2009. »
Réponse de la Cour
5Il résulte de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif immobilier, qu'ils soient formés par les parties ou par tout tiers intéressé, sont portés devant le tribunal de la procédure collective.
6Il s'en déduit que le recours formé par Mme [F] devant le juge-commissaire aux fins d'annulation ou de rétractation de l'ordonnance de ce dernier ayant autorisé la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 10 février 2004, n'était pas recevable.
7Par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.