5MM. [W] et [R] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas éligibles au droit de retrait litigieux et de les condamner chacun au paiement d'une certaine somme en leur qualité de cautions, alors « que la cession de la créance principale qui comprend, par application de l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution ; que la caution peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux ; que le manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde faisant naître un préjudice qui s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter constitue une contestation de l'engagement de caution, au même titre que l'invocation de la disproportion entre le montant de l'engagement de caution et ses biens et revenus ; qu'en jugeant que M. [P] qui invoque la disproportion manifeste entre le montant de son engagement de caution et ses biens et revenus est recevable à invoquer le bénéfice du droit de retrait litigieux mais qu' "il en va différemment de MM. [R] et [W] qui, s'ils demandent reconventionnellement la réparation d'une perte de chance due à un manquement de la Société Générale à un devoir de mise en garde, n'élèvent aucune contestation concernant le principe de leur dette de caution", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort que les exposants ont contesté leurs engagements de cautions en invoquant un manquement par la banque à son devoir de mise en garde et a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »