1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.515), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, garantis par les cautionnements solidaires de Mme [E], Mme [O] [G], M. [L] [G], M. [F] [G] et M. [B] [G].
2La société Le Rotabas, Mme [E], Mme [O] [G], et MM. [L] et [B] [G] ont assigné la société Soredom en remboursement des prêts et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information.
3La société Soredom a assigné la société Le Rotabas en paiement de la somme restant due au titre de ces prêts.
4Les deux instances ont été jointes.