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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-14.727

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.515), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, garantis par les cautionnements solidaires de Mme [E], Mme [O] [G], M. [L] [G], M. [F] [G] et M. [B] [G].

2La société Le Rotabas, Mme [E], Mme [O] [G], et MM. [L] et [B] [G] ont assigné la société Soredom en remboursement des prêts et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information.

3La société Soredom a assigné la société Le Rotabas en paiement de la somme restant due au titre de ces prêts.

4Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Soredom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Le Rotabas à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en retenant d'office l'existence d'une perte de chance, quand seule une réparation intégrale lui était demandée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour condamner la société Soredom à payer à la société Le Rotabas une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information s'analyse en une perte de chance d'échapper aux risques qui se sont réalisés, en l'occurrence l'impossibilité pour la société Le Rotabas d'honorer les échéances de remboursement aux dates prévues et d'être contrainte dans ces conditions de supporter des intérêts de retard, et que cette perte de chance doit être évaluée à 90% du montant de ces intérêts de retard.

9En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'existence d'un préjudice subi par la société Le Rotabas résultant d'une perte de chance alors que celle-ci réclamait le remboursement de l'intégralité des intérêts versés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le rejet du troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches critiquant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a implicitement mais nécessairement admis la responsabilité de la société Soredom pour manquements à ses obligations d'information, rend irrévocable ce chef de dispositif.

11La cassation prononcée porte, en conséquence, uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt censuré en réparation du préjudice causé par ces manquements.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le préjudice, il fixe à la somme de 44 389, 22 euros le montant de la condamnation de la société Soredom au profit de la société Le Rotabas, l'arrêt rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société Le Rotabas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Rotabas et la condamne à payer à la société Soredom, venant aux droits de la société financière Antilles Guyane-Sofiag la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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