Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour dire que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamner la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, ordonner la fixation au passif de la société LB1, au profit de la société La Fromentine, de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances, et rejeter les autres demandes de la société La Fromentine, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre adressée le 21 décembre 2020 à la société La Fromentine, exprimant la volonté de son auteur de quitter les lieux, émanait de M. [O], sans faire mention à un quelconque moment de sa qualité de gérant de la société LB1 ni faire référence à celle-ci, constate que c'est la société LB1 qui a requis l'huissier de justice qui a dressé l'état des lieux de sortie du 29 mars 2021 et qu'ainsi, la société preneuse démontre avoir ratifié la notification, faite par la personne physique de son gérant, du non-renouvellement du bail. Il en déduit que la société LB1 fait la preuve que M. [O], auteur de la notification à la bailleresse du non-renouvellement du bail en date du 21 décembre 2020, a bien agi en son nom.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le recours par la société LB1 à un huissier de justice pour dresser le constat d'état des lieux de sortie établissait la « ratification » par cette société de la notification du non-renouvellement du bail par M. [O], la cour d'appel a violé le texte susvisé.