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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 24-21.233

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2024), par acte du 28 mars 2018, la société La Fromentine, ayant pour gérant M. [J], a donné en location-gérance à la société LB1, ayant pour gérant M. [O], un fonds de commerce de restauration, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, payable trimestriellement. Le contrat était conclu pour une durée de douze mois commençant à courir le 30 mars 2018, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf pour la partie entendant s'opposer au renouvellement à en aviser l'autre partie avant le 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2Après avoir obtenu en référé la condamnation de la société LB1 à lui payer une somme provisionnelle au titre des redevances du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, la société La Fromentine a assigné la société LB1 en paiement du solde des redevances de l'année 2021 et des redevances de l'année 2022. La société LB1 a soutenu en défense qu'elle avait résilié le contrat de location-gérance au 29 mai 2021 et restitué le fonds de commerce à cette date.

3Le 4 août 2023, la société LB1 a été mise en redressement judiciaire, la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société La Fromentine fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, de la condamner à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'ordonner la fixation au passif de la société LB1 d'une créance de 25 000 euros hors taxes au titre de la redevance pour le quatrième trimestre 2020 et au titre de la redevance pour le premier trimestre 2021, et de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, et en particulier sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de location-gérance conclu entre la société La Fromentine et la société LB1 avait pris fin le 29 mars 2021, que la société LB1 faisait la preuve que l'auteur de la notification de non-renouvellement du 21 décembre 2020 avait agi en son nom, dès lors qu'elle démontrait avoir ratifié cette notification en mars 2021 en requérant un huissier de justice pour dresser l'état des lieux de sortie, quand aucune des parties, et spécialement pas la société LB1, ne se prévalait d'une ratification de la notification du 21 décembre 2020, et a fortiori d'une ratification résultant de la réquisition de l'huissier de justice pour dresser l'état des lieux de sortie, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour dire que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamner la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, ordonner la fixation au passif de la société LB1, au profit de la société La Fromentine, de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances, et rejeter les autres demandes de la société La Fromentine, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre adressée le 21 décembre 2020 à la société La Fromentine, exprimant la volonté de son auteur de quitter les lieux, émanait de M. [O], sans faire mention à un quelconque moment de sa qualité de gérant de la société LB1 ni faire référence à celle-ci, constate que c'est la société LB1 qui a requis l'huissier de justice qui a dressé l'état des lieux de sortie du 29 mars 2021 et qu'ainsi, la société preneuse démontre avoir ratifié la notification, faite par la personne physique de son gérant, du non-renouvellement du bail. Il en déduit que la société LB1 fait la preuve que M. [O], auteur de la notification à la bailleresse du non-renouvellement du bail en date du 21 décembre 2020, a bien agi en son nom.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le recours par la société LB1 à un huissier de justice pour dresser le constat d'état des lieux de sortie établissait la « ratification » par cette société de la notification du non-renouvellement du bail par M. [O], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif disant que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamnant la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, ordonnant la fixation au passif de la société LB1 au profit de la société La Fromentine de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 et rejetant les autres demandes de la société La Fromentine, en particulier sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence, n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021, condamne la société La Fromentine à restituer à la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société LB1, la somme de 15 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, ordonne la fixation au passif de la société LB1 au profit de la société La Fromentine de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances et rejette les autres demandes de la société La Fromentine, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
  • Condamne la société Cedigep, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société LB1, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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