Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Biomega fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire au titre des chambres nettoyées, convenue au contrat du 25 janvier 2018, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Biomega de ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire, la cour d'appel retient, en substance, que "la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées" ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc admettait le principe de la créance due au titre de ces prestations et ne contestait que son quantum, soutenant que son montant aurait dû être de 15 968 euros pour 2018 et de 26 234,56 euros pour 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande en paiement de la société Biomega, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait et que la preuve d'une prestation ne pouvant résulter exclusivement de la facture du prestataire, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc reconnaissait devoir au titre des prestations supplémentaires la somme de 15 968 euros pour l'année 2018 et celle de 26 234,56 euros pour l'année 2019 et ne contestait que les montants réclamés qui excédaient ces sommes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.