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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 24-16.706

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00346

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande en paiement de la société Biomega, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait et que la preuve d'une prestation ne pouvant résulter exclusivement de la facture du prestataire, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc reconnaissait devoir au titre des prestations

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2024), la société Clinique du parc a conclu avec la société Biomega hygiène (la société Biomega) un contrat de prestations d'hygiène, de propreté, de service hôtelier et de lingerie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle concernant des prestations relatives à un nombre de chambres prédéfini, un supplément étant facturé pour chaque chambre supplémentaire.

2La société Biomega a assigné la Clinique du parc en paiement de diverses sommes au titre de la facturation de chambres supplémentaires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Biomega fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire au titre des chambres nettoyées, convenue au contrat du 25 janvier 2018, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Biomega de ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire, la cour d'appel retient, en substance, que "la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées" ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc admettait le principe de la créance due au titre de ces prestations et ne contestait que son quantum, soutenant que son montant aurait dû être de 15 968 euros pour 2018 et de 26 234,56 euros pour 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande en paiement de la société Biomega, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait et que la preuve d'une prestation ne pouvant résulter exclusivement de la facture du prestataire, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Clinique du parc reconnaissait devoir au titre des prestations supplémentaires la somme de 15 968 euros pour l'année 2018 et celle de 26 234,56 euros pour l'année 2019 et ne contestait que les montants réclamés qui excédaient ces sommes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Biomega hygiène en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire convenue au contrat du 25 janvier 2018, l'arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
  • Condamne la société Clinique du parc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique du parc et la condamne à payer à la société Biomega hygiène la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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