Vu l'article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » :
7Il résulte de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n'est soumise à aucun délai de prescription.
8Par l'article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d'ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l'article L. 716-2-6 de ce code.
9A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.
10Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
11Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de l'INAO et du CIVB en nullité des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] », l'arrêt retient que les nouvelles règles issues de la loi Pacte allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de prévoir expressément l'éviction des dispositions de l'article 2222 du code civil.
12Il ajoute que, à supposer même que le droit issu de la loi Pacte s'applique à une action introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et déjà prescrite, ce droit n'était plus en vigueur à la date à laquelle le tribunal a statué dès lors que le droit applicable résultait de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, qui a abrogé l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle sans reprendre, à l'article L. 716-2-6 du même code, la deuxième partie de l'article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication sauf hypothèse d'une décision ayant autorité de chose jugée.
13En statuant ainsi, alors que l'article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie et que, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l'article 124 n'a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
14Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par l'INAO et le CIVB.