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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-15.031

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que l'administration fiscale a établi deux propositions de rectification dont il ressort, notamment, que les déclarations d'échanges de biens relatives aux ventes au sein de l'Union européenne au titre de deux exercices n'avaient pas été déposées, qu'aucune pièce comptable n'avait été présentée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, qu'une discordance du chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de TVA avait été constatée, que le report d'une partie de la TVA déductible sur les déclarations avait été omis, que les factures justificatives pour l'exercice clos au 29 février 2020 n'étaient pas produites pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges , 7 mars 2025), M. [Y] était gérant de la société Luzy Motoculture, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la TVA, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020.

2Le 5 juillet 2021, la société Luzy motoculture a été mise en liquidation judiciaire.

3L'administration fiscale a assigné M. [Y] aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec sa société des montants dus pendant sa gérance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 euros, de le condamner à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard, et de rejeter sa propre demande reconventionnelle tendant à la condamnation du comptable public à lui payer la somme de 603 362 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant de la négligence de l'administration, alors :

« 1°/ que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que si les manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui sont imputées constituent la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement par l'administration fiscale des sommes dues par la société, cette condition n'étant remplie que si le comptable public justifie avoir mis vainement en œuvre tous les moyens de contrôle et actes de poursuite à sa disposition pour les recouvrer en temps utile ; qu'ayant elle-même relevé, par motifs adoptés, qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration avait déjà mis à jour des manquements réitérés aux obligations fiscales dont était tenue la société Luzy Motoculture, la cour d'appel ne pouvait écarter toute négligence de l'administration sans rechercher si, en laissant s'écouler trois ans avant de lancer, le 17 février 2021, une nouvelle vérification de comptabilité pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, le comptable public n'avait pas lui-même compromis le recouvrement des sommes dues, sachant qu'un contrôle opéré dès l'année 2018, ou encore dès l'année 2019, aurait permis à la société Luzy Motoculture, qui était alors encore in bonis, de régulariser sa situation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que si les manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui sont imputées constituent la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement par l'administration fiscale des sommes dues par la société, cette condition n'étant remplie que si le comptable public justifie avoir mis vainement en œuvre tous les moyens de contrôle et actes de poursuite à sa disposition pour les recouvrer en temps utile ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'administration n'était pas en mesure de déceler, dès la réception de ces déclarations, la discordance observée entre le chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations de résultat afférentes à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré sur les déclarations de TVA au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et si, par conséquent, l'administration ne s'était pas montrée négligente en laissant s'écouler un délai de deux ans avant que de s'intéresser à cette discordance lors de la vérification de comptabilité, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ».

Réponse de la Cour

5L'arrêt relève que l'administration fiscale a établi deux propositions de rectification dont il ressort, notamment, que les déclarations d'échanges de biens relatives aux ventes au sein de l'Union européenne au titre de deux exercices n'avaient pas été déposées, qu'aucune pièce comptable n'avait été présentée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, qu'une discordance du chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de TVA avait été constatée, que le report d'une partie de la TVA déductible sur les déclarations avait été omis, que les factures justificatives pour l'exercice clos au 29 février 2020 n'étaient pas produites pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et qu'aucune déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés n'avait été déposée pour les exercices clos au 29 février 2020 et 28 février 2021.

6L'arrêt ajoute que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la vérification de la comptabilité a été engagée tardivement par l'administration fiscale retardant de plusieurs années le recouvrement de sa créance, dès lors que les déclarations doivent être spontanées et que le contrôle est intervenu pendant la période de reprise dont elle dispose.

7Il relève enfin que le pôle de recouvrement spécialisé a été dans l'impossibilité de diligenter des poursuites à l'encontre de la SARL Luzy Motoculture dans la mesure où M. [Y] avait saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective avant la fin des opérations de contrôle.

8Le moyen qui, sous le couvert de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines desquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et appréciation rendaient inopérantes, a légalement fondé sa décision.

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

9M. [Y] reproche à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 euros et de le condamner au paiement de cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard, alors « que le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, et ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts portant sur ces sommes ; qu'en condamnant M. [Y] à payer au comptable public la somme due par la société Luzy Motoculture en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard", la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

10Il résulte de ce texte que le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme.

11L'arrêt condamne M. [Y] à payer au comptable public une certaine somme au titre des impositions dues en principal, ainsi que les pénalités, majorations et intérêts de retard.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, au vu des propositions de rectification des 27 juillet 2021 et 19 octobre 2021, que la société Luzy Motoculture était redevable, au titre de la première, d'une somme de 567 515 euros et, au titre de la seconde, d'une somme de 35 390 euros, soit d'une somme totale de 602 925 euros, tout en affirmant, d'un autre côté, que c'est exactement que le premier juge a déclaré M. [Y] solidairement responsable avec la société Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 362 euros", la cour d'appel s'est contredite, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Il résulte de ce texte que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.

15Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre la somme de 603 652 euros, l'arrêt retient que la société Luzy Motoculture était redevable, au titre de la proposition de rectification du 27 juillet 2021, d'une somme de 567 515 euros et, au titre de la proposition de rectification du 19 octobre 2021, d'une somme de 35 390 euros, soit un total de 602 925 euros.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre la somme de 603 362 euros au titre des impositions dues en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard, l'arrêt rendu le 7 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre et de la directrice générale des finances publiques, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre et de la directrice générale des finances publiques, et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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