Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 euros, de le condamner à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard, et de rejeter sa propre demande reconventionnelle tendant à la condamnation du comptable public à lui payer la somme de 603 362 euros au titre du préjudice de perte de chance résultant de la négligence de l'administration, alors :
« 1°/ que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que si les manuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui sont imputées constituent la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement par l'administration fiscale des sommes dues par la société, cette condition n'étant remplie que si le comptable public justifie avoir mis vainement en uvre tous les moyens de contrôle et actes de poursuite à sa disposition pour les recouvrer en temps utile ; qu'ayant elle-même relevé, par motifs adoptés, qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration avait déjà mis à jour des manquements réitérés aux obligations fiscales dont était tenue la société Luzy Motoculture, la cour d'appel ne pouvait écarter toute négligence de l'administration sans rechercher si, en laissant s'écouler trois ans avant de lancer, le 17 février 2021, une nouvelle vérification de comptabilité pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, le comptable public n'avait pas lui-même compromis le recouvrement des sommes dues, sachant qu'un contrôle opéré dès l'année 2018, ou encore dès l'année 2019, aurait permis à la société Luzy Motoculture, qui était alors encore in bonis, de régulariser sa situation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que si les manuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui sont imputées constituent la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement par l'administration fiscale des sommes dues par la société, cette condition n'étant remplie que si le comptable public justifie avoir mis vainement en uvre tous les moyens de contrôle et actes de poursuite à sa disposition pour les recouvrer en temps utile ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'administration n'était pas en mesure de déceler, dès la réception de ces déclarations, la discordance observée entre le chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations de résultat afférentes à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré sur les déclarations de TVA au titre de la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et si, par conséquent, l'administration ne s'était pas montrée négligente en laissant s'écouler un délai de deux ans avant que de s'intéresser à cette discordance lors de la vérification de comptabilité, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ».
Réponse de la Cour
5L'arrêt relève que l'administration fiscale a établi deux propositions de rectification dont il ressort, notamment, que les déclarations d'échanges de biens relatives aux ventes au sein de l'Union européenne au titre de deux exercices n'avaient pas été déposées, qu'aucune pièce comptable n'avait été présentée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, qu'une discordance du chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de TVA avait été constatée, que le report d'une partie de la TVA déductible sur les déclarations avait été omis, que les factures justificatives pour l'exercice clos au 29 février 2020 n'étaient pas produites pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et qu'aucune déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés n'avait été déposée pour les exercices clos au 29 février 2020 et 28 février 2021.
6L'arrêt ajoute que M. [Y] est mal fondé à soutenir que la vérification de la comptabilité a été engagée tardivement par l'administration fiscale retardant de plusieurs années le recouvrement de sa créance, dès lors que les déclarations doivent être spontanées et que le contrôle est intervenu pendant la période de reprise dont elle dispose.
7Il relève enfin que le pôle de recouvrement spécialisé a été dans l'impossibilité de diligenter des poursuites à l'encontre de la SARL Luzy Motoculture dans la mesure où M. [Y] avait saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective avant la fin des opérations de contrôle.
8Le moyen qui, sous le couvert de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines desquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et appréciation rendaient inopérantes, a légalement fondé sa décision.