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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 23-15.164

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de prêt autorisait celle-ci à prononcer la déchéance du terme, après une mise en demeure infructueuse, en cas de défaut de paiement d'une quelconque somme due au titre du prêt, retient qu'il n'était pas démontré que l'absence de paiement de l'échéance de remboursement en date du 10 avril 2015 avait été causée par une action ou une négligence de la débitrice et que la déchéance du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés