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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 24-20.777

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n°19-12.342), la société cotée [R] Group, dont [W] [H] dit [R] était l'actionnaire de référence et le président du conseil de surveillance, a confié à la société Bryan Garnier and Co Limited (la société Bryan Garnier), banque d'affaires et d'investissements, par mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence.

2Le 30 décembre 2008, la société [R] Group a été mise en redressement judiciaire puis, le 9 juillet 2010, en liquidation judiciaire.

3Soutenant que les offres qui lui avaient été présentées par la société Bryan Garnier étaient insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société, que la société Bryan Garnier avait oeuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l'acquisition à vil prix de la société [R] Group, [W] [R] l'a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral en invoquant, à titre principal, sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle.

4[W] [H] dit [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [H] dit [R], qui a repris l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen,

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

M. [V] [H] dit [R] fait à l'arrêt le grief de déclarer ses demandes irrecevables alors : « que le préjudice moral est indépendant du préjudice économique ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel relève que "M. [V] [R] fonde sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoque sur l'inexécution et les manquements contractuels imputés à la société Bryan Garnier au titre des mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008", de sorte que son action "repose sur les mêmes actes et les mêmes faits générateurs que sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance", ce dont il résulte que "M. [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir relativement à cette demande indemnitaire faute de justifier d'un préjudice personnel et distinct qui ne serait pas effacé par la réparation du préjudice social"; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de préjudice économique, distinct du préjudice social, subi par [W] [R] résultant des fautes commises par la société Bryan Garnier dans l'exécution de ses mandats ne préjugeait pas de l'existence d'un préjudice moral résultant de ces mêmes fautes, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile » ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que M. [V] [H] dit [R], pris en sa qualité d'héritier de [W] [R], ne justifiant pas d'un intérêt à agir au titre du préjudice économique, faute d'avoir subi un préjudice personnel et distinct qui ne serait pas effacé par la réparation du préjudice social, ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir au titre du préjudice moral dont la réparation est fondée sur les mêmes actes et les mêmes faits générateurs.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de M. [V] [H] dit [R], dès lors que la circonstance que le préjudice économique dont il demandait la réparation ne soit pas distinct de celui subi par la société [R] group était sans conséquence sur l'existence du préjudice moral invoqué qui est de nature nécessairement personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [V] [H] dit [R] irrecevable en sa demande de réparation d'un préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Bryan Garnier and Co Limited aux dépens.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bryan Garnier and Co Limited et la condamne à payer à M. [V] [H] dit [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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