1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n°19-12.342), la société cotée [R] Group, dont [W] [H] dit [R] était l'actionnaire de référence et le président du conseil de surveillance, a confié à la société Bryan Garnier and Co Limited (la société Bryan Garnier), banque d'affaires et d'investissements, par mandats des 28 février 2006 et 10 mars 2008, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence.
2Le 30 décembre 2008, la société [R] Group a été mise en redressement judiciaire puis, le 9 juillet 2010, en liquidation judiciaire.
3Soutenant que les offres qui lui avaient été présentées par la société Bryan Garnier étaient insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société, que la société Bryan Garnier avait oeuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l'acquisition à vil prix de la société [R] Group, [W] [R] l'a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral en invoquant, à titre principal, sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle.
4[W] [H] dit [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [H] dit [R], qui a repris l'instance.