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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-10.204

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de financement conclu avec la société Solubail, cédé à la société SLS, l'arrêt ne statue que sur les manoeuvres dolosives fondées sur l'engagement de la société DFM de solder le précédent contrat de location financière. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté qui soutenait, à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2024), le 21 mai 2018, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société Solubail un contrat de location portant sur des matériels de téléphonie fournis par la société Voxea, aux droits de laquelle se trouve la société DFM. Le même jour, elle a conclu avec la société Voxea des contrats de service de maintenance pour chacun des matériels.

2Le 31 juillet 2018, le contrat de location a été cédé à la société Siemens lease services (la société SLS).

3En raison du non-paiement des loyers et des redevances de maintenance, les sociétés Voxea et SLS ont notifié à la société Laboratoire Kuaté la résiliation anticipée des contrats.

4Les 3 et 4 octobre 2019, la société SLS a assigné la société Laboratoire Kuaté en paiement ainsi que la société DFM. La société Laboratoire Kuaté lui a opposé la nullité pour dol du contrat de fourniture et de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société SLS le 21 mai 2018, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel, le laboratoire invoquait notamment, au soutien de sa demande de nullité des bons de commande signés le 21 mai 2018, l'existence de manœuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'il pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement déterminant ; qu'en rejetant sa demande de nullité pour dol sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de financement conclu avec la société Solubail, cédé à la société SLS, l'arrêt ne statue que sur les manoeuvres dolosives fondées sur l'engagement de la société DFM de solder le précédent contrat de location financière.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté qui soutenait, à l'appui de sa demande de nullité, l'existence de manœuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'elle pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce, de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer les matériels objets du contrat à ses frais à la société SLS, alors « qu'en confirmant le jugement entrepris du 12 mai 2022 qui avait ordonné la restitution des matériels objet du contrat alors qu'elle constatait dans ses motifs que ladite restitution était bien intervenue le 26 juin 2019, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

11Pour confirmer les dispositions du jugement ordonnant la restitution des matériels loués par la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le courriel produit par cette société est insuffisant à établir la preuve de cette restitution.

12En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère excessif de l'indemnité réclamée en application de la clause pénale, elle avait relevé que le matériel avait été restitué le 26 juin 2019, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de caducité du contrat de location financière formée par la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne in solidum la société DFM, venant aux droits de la société Voxea et la société Siemens lease services, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société DFM et la société Siemens lease services et les condamne in solidum à payer à la société Laboratoire Kuaté la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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