Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société SLS le 21 mai 2018, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel, le laboratoire invoquait notamment, au soutien de sa demande de nullité des bons de commande signés le 21 mai 2018, l'existence de manuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'il pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement déterminant ; qu'en rejetant sa demande de nullité pour dol sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter la demande de nullité des contrats conclus avec la société DFM venant aux droits de la société Voxea pour vice du consentement et de caducité subséquente du contrat de financement conclu avec la société Solubail, cédé à la société SLS, l'arrêt ne statue que sur les manoeuvres dolosives fondées sur l'engagement de la société DFM de solder le précédent contrat de location financière.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté qui soutenait, à l'appui de sa demande de nullité, l'existence de manuvres dolosives de la société Voxea/DFM ayant consisté à lui faire croire qu'elle pourrait devenir propriétaire du matériel à la fin de la location pour un euro symbolique tandis qu'elle savait qu'elle céderait ledit matériel à une société tierce, de sorte qu'il ne lui serait plus possible de tenir cet engagement pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.