11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13Il résulte du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, applicable au litige, qu'une indemnité de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail constitue, sauf si son montant est très significatif pour l'entreprise ou présente un caractère inhabituel, une charge d'exploitation, et qu'elle doit être comptabilisée comme telle lors de l'exercice au cours duquel la convention de rupture a été homologuée par l'administration.
13Il résulte des productions d'une part, que le montant des indemnités de rupture conventionnelle de 73 000 et 25 000 euros n'est ni très significatif ni inhabituel, d'autre part, que les conventions de rupture en litige, conclues par la société Connect data et deux de ses salariés, ont été homologuées par l'administration le 29 novembre 2018.
14Il s'ensuit, d'une part, que les indemnités de rupture litigieuses constituent, non pas une charge exceptionnelle, mais une charge d'exploitation, d'autre part, qu'elles ont, à juste titre, été comptabilisées comme telles par la société Connect data au titre de l'exercice 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintégrer l'indemnité d'un montant de 73 000 euros au résultat d'exploitation de la société Connect data au titre de l'exercice 2017, et l'indemnité d'un montant de 25 000 euros au résultat d'exploitation de cette société au titre de l'exercice 2018.
15Il résulte de ce qui précède qu'en application des stipulations contractuelles, le résultat d'exploitation (REX) de la société Connect data au titre de l'exercice 2017 est de 760 000 euros (833 000 - 73 000) et que le REX de cette société au titre de l'exercice 2018 est de 349 000 euros (374 000 - 25 000). En conséquence, le REX cumulé des sociétés Sintel France, Sintel Turquie et Connect data est de 1 003 000 euros pour l'exercice 2017 et de 512 000 euros pour l'exercice 2018, et le REX moyen pondéré constaté sur les exercices 2016, 2017 et 2018 est de 744 666 euros ( [1 x 926 000] + [2 x 1 003 000] + [3 x 512 000] /6). La différence entre le REX moyen pondéré et le REX de base est de 101 666 euros (744 666 - 643 000). Le montant variable du prix d'acquisition, égal à la différence entre le REX moyen pondéré et le REX de base, multipliée par le coefficient contractuel de 1,7, est, par suite, de 172 832 euros (101 666 x 1,7).
16Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Connect data à payer à la société Sintel Europe la somme de 172 832 euros au titre du montant variable du prix de l'acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.