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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-17.614

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) : 9. Il résulte de ce texte que la CMR n'est pas applicable tant que le transporteur terrestre n'a pas été mis en possession des marchandises. 10. Pour limiter la condamnation de la société Qualitair et de la société Helvetia en application de l'article 23.3 de la CMR, l'arrêt retient que la société RJA a émis des factures au titre du stockage des marchandises à l'adresse de la société Kareem Logistics, que celle-ci est intervenue en qualité de substituée de la société Salam Shipping, sous-commissionnaire de la société Qualit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.932), en décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament (la société PFM) a confié à la société Qualitair & sea international (la société Qualitair ), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, depuis [Localité 1] jusqu'à [Localité 2] (Irak), de trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien.

2La société Qualitair a confié le transport aérien entre [Localité 1] et [Localité 3] (Jordanie) à la société Royal Jordanian Airlines (la société RJA), et s'est substituée la société jordanienne Salam Shipping & Forwarding Agency SL (la société Salam Shipping) pour l'organisation du transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 2].

3Le dédouanement à l'arrivée à [Localité 3] a été confié à la société jordanienne Kareem Logistics et le transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 2] à la société jordanienne Al Muna Transport.

4Les trois lots, qui devaient être transportés sous température dirigée, sont arrivés à [Localité 3] et des bons de livraisons ont été émis par la société RJA les 21, 22 et 29 décembre 2013. En raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak empêchant leur acheminement par voie terrestre, ils ont été conservés à la demande de la société Kareem Logistics dans les entrepôts frigorifiques de la société RJA.

5Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par la société Al Muna Transport et livrés le 23 février 2014 au ministère irakien de la santé.

6Ayant subi des dépassements de température, les marchandises ont été détruites par le ministère irakien et remplacées par la société PFM.

7Celle-ci et son assureur dommages, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné en réparation de leur préjudice la société Qualitair et son assureur responsabilité, la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), lesquelles ont assigné en garantie la société RJA et les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport (les sociétés S-K-A), qui ont demandé à être garanties de toute condamnation par la société RJA.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les sociétés PFM et Generali IARD font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Qualitair et la société Helvetia, son assureur, à leur payer la seule contre-valeur en euros de 4 181,66 DTS, alors « qu'une prestation n'est accessoire au contrat de transport et se voit, à ce titre, appliquer le régime du contrat de transport, qu'autant, d'une part, qu'elle ne donne pas lieu à un contrat distinct et, d'autre part, qu'elle ne donne pas lieu à une prise en charge de la marchandise distincte de celle faite par le transporteur ; qu'en jugeant que le dépôt des marchandises dans les locaux de la société RJA est intervenu comme un accessoire indissociable du contrat de transport routier en tant qu'il est intervenu à l'initiative de la société Kareem Logistics, qui agissait comme substituée de la société Salam Shipping, laquelle est intervenue à l'opération de transport en qualité de sous-commissionnaire pour la phase de transport terrestre, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, d'une part, que cette prestation a fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de transport routier conclu avec la société Al Muna et, d'autre part, que les marchandises ont été entreposées dans les locaux de la société RJA avant leur prise en charge par la société Al Muna le 18 février 2014, ce dont il résulte que la prestation d'entreposage avait donné lieu à une prise en charge par la société RJA distincte de celle opérée par le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1.1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) :

9Il résulte de ce texte que la CMR n'est pas applicable tant que le transporteur terrestre n'a pas été mis en possession des marchandises.

10Pour limiter la condamnation de la société Qualitair et de la société Helvetia en application de l'article 23.3 de la CMR, l'arrêt retient que la société RJA a émis des factures au titre du stockage des marchandises à l'adresse de la société Kareem Logistics, que celle-ci est intervenue en qualité de substituée de la société Salam Shipping, sous-commissionnaire de la société Qualitair pour la phase de transport terrestre. Il en déduit que le dépôt est intervenu comme un accessoire indissociable du transport routier et fait application des limitations de cette convention.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les dépassements de température s'étaient produits après la phase aérienne du transport mais avant que le transporteur terrestre ne prenne en charge les marchandises, de sorte que le dépôt des colis dans les entrepôts de la société RJA ne relevait pas de la CMR, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12Les sociétés S-K-A font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande de condamnation de la société RJA à les garantir et à les relever indemnes des condamnations mises à leur charge, alors «que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés S-K-A sollicitaient la garantie de la société RJA en faisant valoir que dès lors qu'il était établi que les principaux dépassements de température avaient eu lieu à [Localité 3], dès l'entreposage des médicaments sous la responsabilité de la société RJA, la marchandise aurait en tout état de cause été refusée sur le territoire irakien, sans qu'importent les conditions du transport terrestre depuis [Localité 3] jusque [Localité 2] ; qu'en rejetant la demande en garantie dirigée contre la société RJA sans répondre à ces conclusions tendant à écarter tout lien de causalité entre le non-respect reproché des consignes de température en cours de transport terrestre et le dommage et, partant, à justifier la garantie de la société Royal Jordanian, en réalité seule à l'origine des pertes subies par la société PFM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.

14Pour rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés S-K-A, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et des courbes de température que les dépassements de température ayant mené à la dégradation, puis à la destruction des marchandises, se sont produits tant pendant la phase de stockage des marchandises, que durant le transport routier.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés S-K-A qui faisaient valoir que les principaux dépassements de températures s'étaient produits alors que les marchandises se trouvaient entreposées à [Localité 3] sous la responsabilité de la compagnie RJA, et qu'au vu de ces dépassements, les marchandises auraient été refusées par le destinataire avant même son acheminement terrestre à Bagdad, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes des sociétés Pierre Fabre Médicament et Generali IARD relatives à la faute inexcusable des sociétés Qualitair & sea dimotrans group, Royal Jordanian Airlines, Salam Shipping & Forwarding Agency SL et Al Muna Transport, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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