Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Les sociétés PFM et Generali IARD font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Qualitair et la société Helvetia, son assureur, à leur payer la seule contre-valeur en euros de 4 181,66 DTS, alors « qu'une prestation n'est accessoire au contrat de transport et se voit, à ce titre, appliquer le régime du contrat de transport, qu'autant, d'une part, qu'elle ne donne pas lieu à un contrat distinct et, d'autre part, qu'elle ne donne pas lieu à une prise en charge de la marchandise distincte de celle faite par le transporteur ; qu'en jugeant que le dépôt des marchandises dans les locaux de la société RJA est intervenu comme un accessoire indissociable du contrat de transport routier en tant qu'il est intervenu à l'initiative de la société Kareem Logistics, qui agissait comme substituée de la société Salam Shipping, laquelle est intervenue à l'opération de transport en qualité de sous-commissionnaire pour la phase de transport terrestre, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, d'une part, que cette prestation a fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de transport routier conclu avec la société Al Muna et, d'autre part, que les marchandises ont été entreposées dans les locaux de la société RJA avant leur prise en charge par la société Al Muna le 18 février 2014, ce dont il résulte que la prestation d'entreposage avait donné lieu à une prise en charge par la société RJA distincte de celle opérée par le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1.1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) :
9Il résulte de ce texte que la CMR n'est pas applicable tant que le transporteur terrestre n'a pas été mis en possession des marchandises.
10Pour limiter la condamnation de la société Qualitair et de la société Helvetia en application de l'article 23.3 de la CMR, l'arrêt retient que la société RJA a émis des factures au titre du stockage des marchandises à l'adresse de la société Kareem Logistics, que celle-ci est intervenue en qualité de substituée de la société Salam Shipping, sous-commissionnaire de la société Qualitair pour la phase de transport terrestre. Il en déduit que le dépôt est intervenu comme un accessoire indissociable du transport routier et fait application des limitations de cette convention.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les dépassements de température s'étaient produits après la phase aérienne du transport mais avant que le transporteur terrestre ne prenne en charge les marchandises, de sorte que le dépôt des colis dans les entrepôts de la société RJA ne relevait pas de la CMR, la cour d'appel a violé le texte susvisé.