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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 24-15.455

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2024) et les productions, le 7 novembre 2015, la société Saint-Antoine a régularisé une offre d'achat avec la société Sibolo pour le fonds de commerce d'hôtellerie « [Etablissement 1] » exploité par celle-ci.

3La cession a été réitérée par acte du 4 mars 2016, la société Calihu s'étant substituée à la société Saint-Antoine, et, le même jour, la société Cyralex, propriétaire des murs, dont le gérant est M. [X], également gérant de la société Sibolo, lui a consenti un nouveau bail commercial.

4A la suite du dépôt, le 9 octobre 2020, d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Calihu, assistée de la société Philippe Delaere & associés, son mandataire judiciaire, soutenant que le vendeur avait dissimulé des désordres affectant l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, a assigné aux fins d'action estimatoire la société Sibolo.

5Le 20 avril 2022, la société Sibolo a été mise en redressement, puis, le 10 octobre 2024, en liquidation judiciaires, la société Mjuris étant désignée liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Sibolo et la société MJuris, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 150 000 euros indemnisant son préjudice d'exploitation, de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de rejeter le surplus des demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Calihu sollicitait de "fixer la créance de la société Calihu à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et dol" ; qu'au surplus, dans le corps de ses conclusions, la société Calihu développait une demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés invoquant une "perte globale de marge moyenne" correspondant à l'écart entre le chiffre d'affaires réalisés et celui escompté dans son prévisionnel et précisait que, la cour fixerait "à la somme de 50 000,00 euros les dommages et intérêts dus par la société Sibolo à la société Calihu au titre de dommage et intérêts venant sanctionner la particulière mauvaise foi du vendeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil", qu'en allouant dès lors sur le fondement du dol à titre de dommages et intérêts indemnisant une perte de marge la somme de 150 000 euros outre 20 000 euros de préjudice moral en retenant que cette dernière semblait correspondre à sa demande d'indemnisation pour mauvaise foi et dol, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel étant saisie de demandes de fixation de sa créance à l'encontre de la société Sibolo, à hauteur de 346 623 euros au titre de son préjudice lié à la perte globale de sa marge moyenne et à hauteur de 50 000 euros pour mauvaise foi et dol, c'est sans statuer au-delà des demandes dont elle était saisie ni modifier l'objet du litige qu'elle a fixé les créances de la société Calihu à 150 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'exploitation et à 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Sibolo et la société MJuris, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sibolo, font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice de perte de marge invoqué par la société Calihu s'analysait en une perte de chance, qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour fixer la créance de la société Calihu contre la société Sibolo à la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que la société Calihu a subi une perte de chance de réaliser la marge qu'elle prévoyait.

13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Calihu à la somme de 150 000 euros indemnisant son préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Sibolo et la société MJuris, agissant en qualité de liquidateur de la société Sibolo, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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