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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-10.997

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Treezor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour limiter à la somme de 21 724,07 euros, outre intérêts, la condamnation de la société Treezor, l'arrêt retient que le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n'a pas été clôturé avant l'ouvert

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2024), la société Easystem Events a ouvert un compte auprès de la société Treezor.

2La société Easystem Events a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2019.

3Ayant sollicité la clôture du compte, le liquidateur a assigné la société Treezor en paiement des opérations enregistrées sur le compte entre le 6 juin et le 31 octobre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de limiter à 21 724,07 euros, outre intérêts, la somme au paiement de laquelle a été condamnée la société Treezor, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, sans appeler les parties à présenter leurs observations soulever un moyen d'office tiré de l'application d'un principe jurisprudentiel nouveau dégagé par la Cour de cassation en cours d'instance, postérieurement à l'audience ; qu'en fondant sa décision sur le principe suivant lequel le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n'avait pas été clôturé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours qui n'est pas résilié par l'effet de la liquidation judiciaire de son titulaire" pour en déduire que c'est à juste titre que la société Treezor avait continué d'inscrire en compte les opérations au crédit jusqu'à la clôture du compte lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu'elle les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte", la cour d'appel, qui a tranché le litige à l'aune d'un principe de solution dégagé par un arrêt de revirement rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l'audience, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen nouveau qu'elle avait relevé d'office, a méconnu les exigences du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société Treezor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour limiter à la somme de 21 724,07 euros, outre intérêts, la condamnation de la société Treezor, l'arrêt retient que le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n'a pas été clôturé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours qui n'est pas résilié par l'effet de la liquidation judiciaire de son titulaire pour en déduire que c'est à juste titre que la société Treezor a continué d'inscrire en compte les opérations au crédit jusqu'à la clôture du compte lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu'elle les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 26 juillet 2022, il limite à la somme de 21 724,07 euros, outre intérêts, la condamnation de la société Treezor, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Treezor aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Treezor et la condamne à payer à Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Easystem Events la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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