Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de limiter à 21 724,07 euros, outre intérêts, la somme au paiement de laquelle a été condamnée la société Treezor, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, sans appeler les parties à présenter leurs observations soulever un moyen d'office tiré de l'application d'un principe jurisprudentiel nouveau dégagé par la Cour de cassation en cours d'instance, postérieurement à l'audience ; qu'en fondant sa décision sur le principe suivant lequel le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n'avait pas été clôturé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours qui n'est pas résilié par l'effet de la liquidation judiciaire de son titulaire" pour en déduire que c'est à juste titre que la société Treezor avait continué d'inscrire en compte les opérations au crédit jusqu'à la clôture du compte lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu'elle les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte", la cour d'appel, qui a tranché le litige à l'aune d'un principe de solution dégagé par un arrêt de revirement rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l'audience, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen nouveau qu'elle avait relevé d'office, a méconnu les exigences du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »