Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant estimé que "l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée par le mandataire liquidateur, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité de M. [Q] fait défaut", raison pour laquelle elle s'est dispensée de tout examen des fautes de gestion imputées au dirigeant, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction, confirmer le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles les premiers juges avaient constaté le montant du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire et reconnu l'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 215.808 euros, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs.
5Après avoir relevé que l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif fait défaut, l'arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, a constaté l'existence d'une insuffisance d'actif.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé.