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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 25-11.313

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 8. Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, l'arrêt retient que l'argument de la société Groupe Bumin selon lequel seules les sociétés dont elle s'est retirée peuvent procéder au rachat de ses parts est inopérant comme reposant en réalité sur des considérations relatives à la valeur de celles-ci. 9. En se dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2024), le 15 janvier 2020, les sociétés Boca investissements et Groupe Bumin ont conclu un contrat de partenariat ayant pour objet une association au sein de diverses sociétés.

3Les 29 décembre 2022 et 11 juillet 2023, la société Groupe Bumin a notifié son intention d'user de son droit de retrait de certaines de ces sociétés.

4Le 6 février 2024, la société Boca investissements a notifié à la société Groupe Bumin son retrait au prix fixé par l'expert désigné d'un commun accord.

5Face au refus de la société Groupe Bumin de régulariser les actes de cession qui lui avaient été transmis, les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo l'ont assignée en référé aux fins de la voir condamner à les leur remettre.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Groupe Bumin fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, alors « qu'expressément saisie d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui statue sur celle-ci, ne pouvait retenir que l'argument tendant à l'irrecevabilité de l'action des sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo apparaît en réalité être soutenu par des considérations sur la valeur des droits" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1869 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

8Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, l'arrêt retient que l'argument de la société Groupe Bumin selon lequel seules les sociétés dont elle s'est retirée peuvent procéder au rachat de ses parts est inopérant comme reposant en réalité sur des considérations relatives à la valeur de celles-ci.

9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo sont recevables en leur demande tendant à voir ordonner à la société Groupe Bumin de remettre les actes de cession de parts qui lui ont été transmis à la suite de son retrait, cependant que la société Groupe Bumin avait expressément soulevé l'irrecevabilité de cette demande dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo et les condamne à payer à la société Groupe Bumin la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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