Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Groupe Bumin fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, alors « qu'expressément saisie d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui statue sur celle-ci, ne pouvait retenir que l'argument tendant à l'irrecevabilité de l'action des sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo apparaît en réalité être soutenu par des considérations sur la valeur des droits" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1869 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, l'arrêt retient que l'argument de la société Groupe Bumin selon lequel seules les sociétés dont elle s'est retirée peuvent procéder au rachat de ses parts est inopérant comme reposant en réalité sur des considérations relatives à la valeur de celles-ci.
9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo sont recevables en leur demande tendant à voir ordonner à la société Groupe Bumin de remettre les actes de cession de parts qui lui ont été transmis à la suite de son retrait, cependant que la société Groupe Bumin avait expressément soulevé l'irrecevabilité de cette demande dans ses écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.