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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 24-13.364

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00156

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 2321 du code civil que, si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d'abus ou de fraude manifestes. Pour apprécier si l'appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite. Ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes, au sens de ce texte, l'appel d'une garantie fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent et dont le caractère imputable au débiteur garanti n'est pas dépourvu de tout fondement

Articles du code civil visés