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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-22.913

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause. 6. Pour retenir que Mme [H] avait la qualité de dirigeante de fait de la société ABD solution, l'arrêt se borne à se référer aux motifs d'un arrêt rendu dans une instance prud'homale opposant Mme [H] à la société ABD solution. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2024), la société ABD solution a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019.

3Soutenant que Mme [H] en avait été dirigeante de fait, le liquidateur l'a assignée en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle.

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a participé à la direction de la société Abd solution en qualité de dirigeant de fait, de dire qu'elle a commis en sa qualité de dirigeant de fait des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, de la condamner à verser au liquidateur la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 5 années, alors « que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce entre les mêmes parties ; que, pour retenir la qualité de gérante de fait de Mme [H], la cour d'appel a énoncé que "s'agissant des actes positifs de gestion et de direction réalisés en toute indépendance, la cour se réfère expressément aux éléments de preuve apportés par le mandataire devant la chambre sociale et consignées par

ladite cour ainsi qu'il suit", qu'elle a alors cité la motivation de l'arrêt rendu par sa formation sociale le 25 janvier 2023, avant de considérer "qu'il s'évince des motifs qui précèdent et des constatations qu'elles contiennent" que Mme [H] détenait en toute indépendance des pouvoirs de direction et de gestion de la société ABD solution ; qu'en statuant ainsi par voie de référence à une décision antérieure, rendue dans une autre instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause.

6Pour retenir que Mme [H] avait la qualité de dirigeante de fait de la société ABD solution, l'arrêt se borne à se référer aux motifs d'un arrêt rendu dans une instance prud'homale opposant Mme [H] à la société ABD solution.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
  • Condamne la société Selarl Frédéric Blanc – MJO, en qualité de liquidateur de la société ABD solution, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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