Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a participé à la direction de la société Abd solution en qualité de dirigeant de fait, de dire qu'elle a commis en sa qualité de dirigeant de fait des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, de la condamner à verser au liquidateur la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 5 années, alors « que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce entre les mêmes parties ; que, pour retenir la qualité de gérante de fait de Mme [H], la cour d'appel a énoncé que "s'agissant des actes positifs de gestion et de direction réalisés en toute indépendance, la cour se réfère expressément aux éléments de preuve apportés par le mandataire devant la chambre sociale et consignées par
ladite cour ainsi qu'il suit", qu'elle a alors cité la motivation de l'arrêt rendu par sa formation sociale le 25 janvier 2023, avant de considérer "qu'il s'évince des motifs qui précèdent et des constatations qu'elles contiennent" que Mme [H] détenait en toute indépendance des pouvoirs de direction et de gestion de la société ABD solution ; qu'en statuant ainsi par voie de référence à une décision antérieure, rendue dans une autre instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile . »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause.
6Pour retenir que Mme [H] avait la qualité de dirigeante de fait de la société ABD solution, l'arrêt se borne à se référer aux motifs d'un arrêt rendu dans une instance prud'homale opposant Mme [H] à la société ABD solution.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.