3M. [M] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la banque alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel ne relèveraient pas des pouvoirs du juge de l'exécution les demandes de M. [M] [U] à l'encontre de la Société Générale qui ne concerneraient ni le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures litigieuses, ni une mesure d'exécution forcée qui aurait été mise en uvre à la demande de la Société générale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».