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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 25-11.738

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), M. [M] [U] a assigné devant un juge de l'exécution la Société générale et la société MCS et associés en annulation et mainlevée des mesures d'exécution et sûretés judiciaires pratiquées à son encontre et en responsabilité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la banque alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel ne relèveraient pas des pouvoirs du juge de l'exécution les demandes de M. [M] [U] à l'encontre de la Société Générale qui ne concerneraient ni le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures litigieuses, ni une mesure d'exécution forcée qui aurait été mise en œuvre à la demande de la Société générale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [U] tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt, retient que les manquements que celui-ci lui reproche se rapportent à un défaut d'information lors de la conclusion de l'accord transactionnel, de sorte que ces demandes sont sans lien avec la créance qui a fondé la prise de mesures d'exécution forcées et de sûretés judiciaires, pour en déduire qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

7En statuant ainsi alors que la banque n'opposait pas une fin de non recevoir à ces demandes puisqu'elle poursuivait la confirmation du jugement qui les avait rejetées et alors qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que M. [M] [U] ait été invité, au préalable, à faire valoir ses observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M. [M] [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [M] [U] aux dépens issus de l'assignation du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion nouvellement nommée IQ EQ management et ayant pour entité chargée de recouvrement la société MCS et associés ainsi qu'au paiement à ce dernier d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M. [M] [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros et le condamne à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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