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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-18.780

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d'une dette douanière ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et ouvre une instance dans laquelle l'administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce

Articles du code civil visés