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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-18.472

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit : 5. Il résulte de ce texte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. 6. Pour rejeter la demande de la société Fertilore, l'arrêt retient qu'il est sans incidence que le criblage ait eu, ou non, une répercussion sur la conformité de la marchandise, dès lors que les assureurs marchandises ne sont tenus que du risque de transport, couvrant l'indemnisation des frais de traitement de la marchandise, mais non des éventuels dommages résultant du traitement choisi par la société Fertilore.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés