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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-15.987

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2024), la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems (la société Bruynzeel), spécialisée dans la distribution de solutions de rangements, est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « Compactus », enregistrée le 22 mai 1970 sous le n° 368053 pour désigner, en classe 7, les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ».

2La société Bruynzeel rangements est le distributeur exclusif des produits de marque « Compactus » en France.

3Le 10 avril 2019, les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements ont assigné la société Prestations Stockages Archivages (la société PSA) en contrefaçon de la marque « Compactus ». Reconventionnellement, la société PSA a sollicité l'annulation de cette marque en tant qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations » pour défaut de caractère distinctif et, à titre subsidiaire, sa déchéance pour dégénérescence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque et, en conséquence, de rejeter les demandes formées par ces sociétés au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et prononcer une chose qui n'était pas demandée ; que la société PSA demandait à la cour d'appel de Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 de la société Bruynzeel en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations' en application des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle" ; qu'en prononçant la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 Compactus" pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour tous les produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7L'arrêt prononce la nullité de la partie française de la marque internationale « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société PSA ne demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 qu'en ce qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit au point 8 que la nullité de la marque ne pouvait être prononcée que pour les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ».

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque en tant que cette marque désigne les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations », l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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