Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer non fondée sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer une certaine somme, alors
« qu'elle faisait valoir que son titulaire, M. [Y], n'avait jamais autorisé l'ajout du bénéficiaire des opérations frauduleuses ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'authentification forte a été accepté par M. [Y], de sorte que cette connexion ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande en restitution des fonds, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 autorise le prestataire de service de paiement à ne pas appliquer l'authentification forte lorsque le payeur initie une opération de paiement, a retenu que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. Il relève qu'aux termes de l'article 4-2 des conditions générales du contrat liant la banque à la société avant tout premier virement au profit d'un bénéficiaire, le client doit enregistrer le compte du bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires de confiance" et que l'ensemble des bénéficiaires ainsi enregistrés par le client constitue la liste des bénéficiaires de confiance de sorte que chaque ordre de virement fait à leur bénéfice via les services en ligne LCL ne fera pas l'objet d'une demande d'authentification forte supplémentaire". Il retient encore que l'ajout du bénéficiaire des virements litigieux n'avait été possible qu'au moyen d'une authentification forte sur l'appareil de confiance du dirigeant de la société, point non contesté par ce dernier. Il en déduit que le respect de l'authentification forte convenue entre les parties suffit à qualifier les paiements d'opérations autorisées et que la responsabilité de la banque n'était pas engagée.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société contestait l'application de l'authentification forte pour valider l'ajout du bénéficiaire des virements litigieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.