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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-20.003

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande en restitution des fonds, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 autorise le prestataire de service de paiement à ne pas appliquer l'authentification forte lorsque le payeur initie une opération de paiement, a retenu que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. Il relève qu'aux termes de l'article 4-2 des conditions générales du contrat li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2024), le 30 octobre 2021, un compte domicilié au Royaume-Uni a été ajouté sur la liste des bénéficiaires de virements pouvant être effectués à partir du compte ouvert par la société Pharmacie des [Adresse 3] (la société) dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), cette opération étant effectuée par l'intermédiaire du téléphone mobile de confiance de M. [Y], dirigeant de la société, en utilisant ses identifiant et mot de passe.

2Entre le 3 et 8 novembre 2021, quatre virements ont été effectués du compte de la société vers ce nouveau compte bénéficiaire.

3Contestant être à l'origine de ces virements, la société a assigné la banque en paiement de la somme correspondant au montant des virements.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer non fondée sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer une certaine somme, alors

« qu'elle faisait valoir que son titulaire, M. [Y], n'avait jamais autorisé l'ajout du bénéficiaire des opérations frauduleuses ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'authentification forte a été accepté par M. [Y], de sorte que cette connexion ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande en restitution des fonds, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 autorise le prestataire de service de paiement à ne pas appliquer l'authentification forte lorsque le payeur initie une opération de paiement, a retenu que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. Il relève qu'aux termes de l'article 4-2 des conditions générales du contrat liant la banque à la société avant tout premier virement au profit d'un bénéficiaire, le client doit enregistrer le compte du bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires de confiance" et que l'ensemble des bénéficiaires ainsi enregistrés par le client constitue la liste des bénéficiaires de confiance de sorte que chaque ordre de virement fait à leur bénéfice via les services en ligne LCL ne fera pas l'objet d'une demande d'authentification forte supplémentaire". Il retient encore que l'ajout du bénéficiaire des virements litigieux n'avait été possible qu'au moyen d'une authentification forte sur l'appareil de confiance du dirigeant de la société, point non contesté par ce dernier. Il en déduit que le respect de l'authentification forte convenue entre les parties suffit à qualifier les paiements d'opérations autorisées et que la responsabilité de la banque n'était pas engagée.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société contestait l'application de l'authentification forte pour valider l'ajout du bénéficiaire des virements litigieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à la société Pharmacie des [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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