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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.508

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 4. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Pour rejeter la demande de la société Diac, l'arrêt retient que, lorsqu'elle a résilié le contrat, cette dernière a indiqué faire application des articles 8 et 9 du contrat-cadre et s'est donc estimée en droit de facturer une indemnité égale à l'indemnité d'assurance de la batterie, prévue à l'article 7.2.d. Il ajoute que si le contrat-cadre a bien été résilié à l'initiative de la société Diac, le tableau produit montre que celle-ci a eu connaissance de la date de cession des véhicules litigieux, que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés