9M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement et sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « qu'il résulte de l'article L. 134-10 du code de commerce que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la faute contractuelle que M. [H] a commise en se réinstallant, le mois suivant la cessation de ses fonctions en un lieu très proche de son précédent lieu de travail, au mépris complet de la cause de non-concurrence qu'il avait souscrite, constitue un manquement grave du mandataire à l'une de ses obligations contractuelles, à la fois en elle-même, vu la rapidité de la réinstallation et la proximité de son emplacement, et par les conséquences qu'elle a eues, en favorisant la captation de trois clients ; que la circonstance que ce manquement a été commis après la fin de ses fonctions n'interdit pas à la société Promissimo de s'en prévaloir : l'interdiction de concurrence, acceptée en connaissance de cause par M. [H], était par hypothèse applicable après la fin du mandat, le compromis de vente [H]-[W] sans stipuler de commission, et ce dans son intérêt personnel (M. [H] a pu négocier plus facilement la vente de son propre bien en l'absence de commission), et au détriment de la société mandante. Ces faits constituent dans leur ensemble des fautes graves, qui excluent le droit pour M. [H] au paiement des rémunérations qu'il a facturées" ; qu'en statuant ainsi, au regard de circonstances inopérantes à faire perdre à l'agent son droit à commission, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »