10La société Cartocad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice causé par sa soumission par la société Autodesk à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs, alors « que la société Cartocad faisait valoir, à l'appui de ses demandes fondées sur le déséquilibre contractuel, que son véritable fournisseur était bien la société Autodesk, et non le grossiste Techdata, en l'absence de toute autonomie de celui-ci dans la négociation avec la société Autodesk et en l'état du contrat d'adhésion qu'il avait dû conclure avec cette société, définissant les conditions notamment de remise, sur lesquelles elle était dépourvue de tout pouvoir de décision et que Techdata ne pouvait que lui répercuter ; qu'elle ajoutait que les clauses du contrat la liant à la société Autodesk démontraient l'absence de tout équilibre contractuel, la société Autodesk se réservant le droit, sans contrepartie, de modifier, augmenter ou autrement changer les méthodes par lesquelles Autodesk concède des licences, commercialise, distribue, ou propose une assistance pour les produits. En particulier, le VAR renonce par la présente de manière irrévocable à toute réclamation contre Autodesk à des fins de dédommagement" (...) ; que la société Autodesk se réservait ainsi le droit de contacter directement les utilisateurs finaux clients des revendeurs, sur le site internet de ces derniers, pour traiter directement avec ces clients ou les adresser à d'autres revendeurs ; que le contrat réservait également à la société Autodesk la possibilité de refuser les commandes directes d'un VAR qui ne remplirait pas les conditions générales de la société Autodesk ou ne les aurait pas signées, lesdites conditions générales étant édictées unilatéralement par la société Autodesk et modifiables à tout moment par elle, sans préavis ni discussion avec les revendeurs ; qu'il en résultait manifestement un déséquilibre contractuel, les conditions générales étant au service des seuls intérêts de la société Autodesk, qui, après avoir profité de la compétence, des investissements et de l'implication sans faille de ses revendeurs pour faire connaître et diffuser ses produits au mieux de ses propres intérêts, entendait désormais se débarrasser de ceux qu'elle estimait inutiles, tout en gardant la clientèle qu'ils avaient constituée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Autodesk n'était pas le fournisseur de la société Cartocad et que rien n'imposait au regard du schéma contractuel de prévoir des conditions financières, sans répondre au moyen tiré de ce que le grossiste agréé par la société Autodesk auprès de qui elle s'approvisionnait était lui-même soumis aux conditions tarifaires imposées unilatéralement par la société Autodesk, ni rechercher si les conditions générales d'Autodesk ne créaient pas un déséquilibre manifeste entre la société Autodesk et ses revendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »