Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'actif incluant les immeubles déjà vendus, le montant du contrat d'assurance-vie et le prix attendu d'une vente en viager était quasiment égal au montant du passif antérieur, pour en déduire qu'il appartenait au liquidateur, avant d'envisager la vente du logement occupé par Mme [F] et pour déterminer si la vente de l'appartement était justifiée pleinement ou seulement en nue-propriété par le biais d'un viager, de régler la question du contrat Axa, sans tenir compte du montant du passif postérieur d'un montant de 53 484,97 euros dont faisait état la SCP Canet, ès qualités, aux termes de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter l'autorisation aux fins d'adjudication judiciaire du bien immobilier sollicitée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'actif est quasiment égal au montant du passif antérieur.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir l'existence d'un passif postérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.