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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 25-10.993

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter l'autorisation aux fins d'adjudication judiciaire du bien immobilier sollicitée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'actif est quasiment égal au montant du passif antérieur. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir l'existence d'un passif postérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024) et les productions, [H] [F], mis en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019, est décédé le [Date décès 1] 2020.

2Le 30 juin 2011, [H] [F] avait souscrit un contrat d'assurance-vie, sur lequel il avait, le 7 juillet suivant, consenti une délégation à l'un de ses créanciers. Ce contrat d'assurance-vie a fait l'objet les 1er septembre et 21 novembre 2016 d'avis de saisie administrative à tiers détenteurs. [H] [F] avait désigné son épouse comme bénéficiaire de ce contrat.

3Le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente par adjudication judiciaire d'un bien immobilier dépendant, du vivant du débiteur, de la communauté.

4Mme [F] s'est opposée à la vente de ce bien en pleine propriété.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'actif incluant les immeubles déjà vendus, le montant du contrat d'assurance-vie et le prix attendu d'une vente en viager était quasiment égal au montant du passif antérieur, pour en déduire qu'il appartenait au liquidateur, avant d'envisager la vente du logement occupé par Mme [F] et pour déterminer si la vente de l'appartement était justifiée pleinement ou seulement en nue-propriété par le biais d'un viager, de régler la question du contrat Axa, sans tenir compte du montant du passif postérieur d'un montant de 53 484,97 euros dont faisait état la SCP Canet, ès qualités, aux termes de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter l'autorisation aux fins d'adjudication judiciaire du bien immobilier sollicitée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'actif est quasiment égal au montant du passif antérieur.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir l'existence d'un passif postérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société SCP Canet, en qualité de liquidateur de [H] [F], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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