6Mme [R] [V] épouse [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution anticipée de la SCI, alors « que, dans ses conclusions d'appel, Mme [C] faisait valoir que la paralysie des organes de la société résultant de la mésentente des associés était établie par le fait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la société n'était pas à jour du règlement des échéances de crédit et se trouvait en difficulté à l'égard des tiers créanciers puisque le 26 décembre 2022, le Crédit logement avait été obligé d'assigner la SCI A.B.R. ainsi que ses associés et leurs parents en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le paiement de la somme de 37 191,44 euros due au titre de deux crédits immobiliers que la SCI A.B.R. avait refusé de rembourser, malgré une mise en demeure du 24 février 2022 et ce alors même que Mme [C] avait réglé à la SCI, le 27 avril 2022, la somme de 62 572,65 euros en exécution du jugement entrepris, somme correspondant notamment aux échéances de ces emprunts et qui aurait dû permettre d'apurer ce passif ; que dès lors en affirmant, pour considérer que la paralysie de fonctionnement de la SCI A.B.R. n'était pas démontrée par Mme [C], que la société payait ses dettes et ses charges et était à jour de ses échéances d'emprunt, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur l'assignation délivrée par le Crédit logement, pourtant de nature à établir que la société était débitrice d'arriérés importants au titre des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire, arriérés résultant d'un refus de M. [V] de régulariser la situation, et que la mésentente grave des associés ne permettait donc plus son fonctionnement normal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »