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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.491

ECLI:FR:CCASS:2026:C300598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2024), le capital de la société civile immobilière A.B.R. (la SCI), constituée par M. [M] [V] et Mme [K], son épouse, est désormais réparti entre Mme [K] pour 997 parts en usufruit, M. [A] [V], son fils, pour deux parts en pleine propriété et 498 parts en nue-propriété, et Mme [R] [V], épouse [C], sa fille, pour une part en pleine propriété et 499 parts en nue-propriété, ces deux derniers étant également cogérants.

3Le 31 mars 2018, une assemblée générale ordinaire des associés, à laquelle n'a pas participé Mme [R] [V] épouse [C], a voté plusieurs résolutions, au nombre desquelles figurent notamment l'arrêt des avances consenties à la SCI par Mme [K] et le remboursement par les associés nus-propriétaires eux-mêmes des sommes dont elle a fait l'avance au titre de la constitution de la société et du règlement des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien constituant l'actif social.

4Par acte du 10 juillet 2018, M. [A] [V] et Mme [K] ont assigné Mme [R] [V] épouse [C] en paiement de ces sommes. A titre reconventionnel, cette dernière a demandé la dissolution anticipée de la SCI et, à défaut, d'être autorisée à s'en retirer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [R] [V] épouse [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution anticipée de la SCI, alors « que, dans ses conclusions d'appel, Mme [C] faisait valoir que la paralysie des organes de la société résultant de la mésentente des associés était établie par le fait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la société n'était pas à jour du règlement des échéances de crédit et se trouvait en difficulté à l'égard des tiers créanciers puisque le 26 décembre 2022, le Crédit logement avait été obligé d'assigner la SCI A.B.R. ainsi que ses associés et leurs parents en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le paiement de la somme de 37 191,44 euros due au titre de deux crédits immobiliers que la SCI A.B.R. avait refusé de rembourser, malgré une mise en demeure du 24 février 2022 et ce alors même que Mme [C] avait réglé à la SCI, le 27 avril 2022, la somme de 62 572,65 euros en exécution du jugement entrepris, somme correspondant notamment aux échéances de ces emprunts et qui aurait dû permettre d'apurer ce passif ; que dès lors en affirmant, pour considérer que la paralysie de fonctionnement de la SCI A.B.R. n'était pas démontrée par Mme [C], que la société payait ses dettes et ses charges et était à jour de ses échéances d'emprunt, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur l'assignation délivrée par le Crédit logement, pourtant de nature à établir que la société était débitrice d'arriérés importants au titre des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire, arriérés résultant d'un refus de M. [V] de régulariser la situation, et que la mésentente grave des associés ne permettait donc plus son fonctionnement normal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter la demande de dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs, l'arrêt relève que cette dernière, dont il n'est pas établi qu'elle serait gravement déficitaire, perçoit régulièrement les loyers de son locataire, paye ses dettes et charges et est à jour de ses échéances d'emprunt, peu important que ces dépenses soient prises en charge, au moins partiellement, par Mme [K] ou son époux, et en déduit que la paralysie du fonctionnement de la SCI n'est pas démontrée.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [R] [V] épouse [C], qui soutenait que les échéances d'emprunt n'étaient pas réglées par la SCI, qui avait été assignée en décembre 2022 par l'organisme cautionnant ses prêts bancaires en remboursement de la somme de 37 791,44 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dissolution anticipée de la société civile immobilière A.B.R. présentée par Mme [R] [V], épouse [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière A.B.R., Mme [K] et M. [A] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et M. [A] [V] et les condamne, ainsi que la société civile immobilière A.B.R., à payer à Mme [R] [V], épouse [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.491 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300598 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-1XQ311VC