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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-21.115

ECLI:FR:CCASS:2026:C300588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'articles 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour condamner la venderesse au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, après avoir relevé que deux logements occupés avaient fait l'objet, antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, d'une visite du service communal d'hygiène et de santé qui avait relevé des traces d'infiltration et d'humidité, des problèmes de plomberie et d'installation électrique et une ventilation non réglementaire ayant justifié une demande administrative de mise en conformité, l'arrêt retient, pour exclure le caractère apparent de ces désordres, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 septembre 2024), par acte authentique du 27 mai 2019, M. [V] (l'acquéreur) a acquis de la société Pasa immo (la venderesse), à des fins locatives, deux immeubles, l'un de six appartements, au prix de 235 000 euros, l'autre de sept appartements, au prix de 130 000 euros.

3Se plaignant de désordres affectant ce second bien, l'acquéreur a assigné la venderesse en réduction du prix de vente et paiement de dommages et intérêts sur les fondements du manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, de la garantie des vices cachés et du dol.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la réduction du prix de vente d'un des immeubles cédés et à titre de dommages et intérêts complémentaires, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a retenu que « concernant le caractère apparent des désordres, si des traces d'humidité étaient manifestement visibles de manière contemporaine à la vente, il résulte des documents versés aux débats d'une part, que l'acquéreur n'a à l'évidence pas pu visiter tous les appartements avant la vente et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, lesquels se sont par la suite amplifiés jusqu'à rendre nécessaire l'évacuation des locataires », qu'en statuant sans préciser, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'acquéreur n'a à l'évidence pas pu visiter tous les appartements avant la vente et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour condamner la venderesse au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, après avoir relevé que deux logements occupés avaient fait l'objet, antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, d'une visite du service communal d'hygiène et de santé qui avait relevé des traces d'infiltration et d'humidité, des problèmes de plomberie et d'installation électrique et une ventilation non réglementaire ayant justifié une demande administrative de mise en conformité, l'arrêt retient, pour exclure le caractère apparent de ces désordres, qu'il résulte des documents versés aux débats, d'une part, que l'acquéreur n'a pas, à l'évidence, pu visiter tous les appartements avant la vente, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, lesquels se sont par la suite amplifiés jusqu'à rendre nécessaire l'évacuation des locataires.

7En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, tant sur l'absence de visite de la totalité des appartements que sur le lien qu'elle a établi entre les désordres constatés lors des visites du service communal d'hygiène et de santé et ceux ayant conduit à l'évacuation des locataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages et intérêts complémentaires, alors :

« 4°/ que le préjudice résultant d'une réticence dolosive résultant d'une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus ; qu'en accordant dès lors à M. [V] l'indemnisation d'un entier préjudice correspondant à deux années de loyers pour 2020 et 2021 pour deux logements, la cour d'appel a violé les articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil ;

5°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit ; qu'en accordant à M. [V] l'indemnisation d'un préjudice correspondant à deux années de loyers pour 2020 et 2021 pour deux logements après avoir accordé à une réduction de prix, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi un préjudice subsistait a privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné, ensemble les articles 1217, 1223, 1231-1 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1137, alinéa 2, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

9En application de ce texte, la victime d'un dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149).

10Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

11Pour condamner la venderesse à payer à l'acquéreur, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la perte de loyers de deux appartements sur deux ans, l'arrêt retient que la première est tenue d'indemniser le second du préjudice ayant résulté pour ce dernier, non seulement du manquement contractuel à son obligation de délivrance, mais également de sa réticence dolosive.

12En statuant ainsi, sans caractériser le préjudice de l'acquéreur, qui avait obtenu une réduction de prix au titre du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et alors que le préjudice résultant d'un dol incident ne peut pas être égal au gain manqué, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-21.115 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300588 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-6B89D36J