Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la réduction du prix de vente d'un des immeubles cédés et à titre de dommages et intérêts complémentaires, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a retenu que « concernant le caractère apparent des désordres, si des traces d'humidité étaient manifestement visibles de manière contemporaine à la vente, il résulte des documents versés aux débats d'une part, que l'acquéreur n'a à l'évidence pas pu visiter tous les appartements avant la vente et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, lesquels se sont par la suite amplifiés jusqu'à rendre nécessaire l'évacuation des locataires », qu'en statuant sans préciser, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'acquéreur n'a à l'évidence pas pu visiter tous les appartements avant la vente et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour condamner la venderesse au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, après avoir relevé que deux logements occupés avaient fait l'objet, antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, d'une visite du service communal d'hygiène et de santé qui avait relevé des traces d'infiltration et d'humidité, des problèmes de plomberie et d'installation électrique et une ventilation non réglementaire ayant justifié une demande administrative de mise en conformité, l'arrêt retient, pour exclure le caractère apparent de ces désordres, qu'il résulte des documents versés aux débats, d'une part, que l'acquéreur n'a pas, à l'évidence, pu visiter tous les appartements avant la vente, d'autre part, qu'il ne pouvait pas se rendre compte, par la simple visite des lieux, de l'ampleur et de l'origine des désordres, lesquels se sont par la suite amplifiés jusqu'à rendre nécessaire l'évacuation des locataires.
7En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, tant sur l'absence de visite de la totalité des appartements que sur le lien qu'elle a établi entre les désordres constatés lors des visites du service communal d'hygiène et de santé et ceux ayant conduit à l'évacuation des locataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.