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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 25-10.100

ECLI:FR:CCASS:2026:C300552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1114 du code civil : 11. En application de ce texte, l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée. 12. Pour rejeter les demandes du candidat à l'acquisition, l'arrêt retient que l'intéressé, qui avait visité le bien le 20 octobre 2018, n'avait pas utilement répondu au courriel du vendeur du 22 octobre suivant exprimant la volonté d'être lié en des termes différents de l'offre présentée, en ajoutant à celle-ci deux conditions tenant au financement comptant et à la date de réitération de la vente, et que les témoignages des proches, dont les liens familiaux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2024) et les productions, le 16 octobre 2018, M. [N] a fait paraître sur internet une annonce proposant à la vente un appartement, au prix de 1 050 000 euros.

2MM. [L] et [F] ont tous deux visité le bien le 20 octobre 2018.

3Le 22 octobre 2018, M. [N] a adressé à M. [L] un courriel par lequel il lui demandait de confirmer son offre d'achat au prix mentionné dans l'annonce, tout en l'interrogeant sur sa capacité à signer une promesse de vente sans condition suspensive, notamment de financement de l'opération avant une certaine date.

4Par courriel en réponse du même jour, M. [L] a confirmé sa proposition d'achat au prix annoncé.

5Entre temps, M. [F] avait adressé à M. [N] un courriel l'informant d'une proposition d'achat à un prix supérieur, dont une partie devait être financée par un prêt bancaire.

6Le 26 octobre 2018, le notaire de M. [N] a informé le notaire de M. [L] qu'il n'était pas donné suite à son offre.

7Par acte du 18 février 2019, M. [L] (le candidat à l'acquisition) a assigné M. [N] en perfection de la vente à son profit.

8Par acte authentique du 12 avril 2019, M. [N] (le vendeur) a vendu son bien à M. [F] et à Mme [B] (les acquéreurs).

9Le 7 juillet 2020, le candidat à l'acquisition a assigné les acquéreurs en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le candidat à l'acquisition fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en constatation de la perfection de la vente à son profit, en reconnaissance de sa qualité de propriétaire du bien acquis et en nullité de la vente intervenue au profit des acquéreurs, alors « que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en retenant que M. [V] [C] [L] a exprimé à M. [N] sa volonté d'acquérir le bien au prix de 1 050 000 euros et que M. [N] a exprimé la volonté d'être lié en des termes différents de l'offre présentée, en ajoutant au prix offert par M. [L], conformément à l'annonce de mise en vente, deux conditions tenant au financement comptant et à la réitération de la vente avant le 31 décembre 2018, sans que soit démontrée une acceptation de l'offre par M. [N] dans les termes posés par M. [L], à défaut de comporter l'engagement d'un paiement sans recours à un prêt et d'une réitération avant le 31 décembre 2018, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'annonce du 16 octobre 2018, par laquelle M. [N] a mis en vente son appartement au prix de 1 050 000 euros, constituait une offre de vente, laquelle avait été acceptée par M. [L] lors de la visite du 20 octobre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1114 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1114 du code civil :

11En application de ce texte, l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée.

12Pour rejeter les demandes du candidat à l'acquisition, l'arrêt retient que l'intéressé, qui avait visité le bien le 20 octobre 2018, n'avait pas utilement répondu au courriel du vendeur du 22 octobre suivant exprimant la volonté d'être lié en des termes différents de l'offre présentée, en ajoutant à celle-ci deux conditions tenant au financement comptant et à la date de réitération de la vente, et que les témoignages des proches, dont les liens familiaux avec le candidat acquéreur affaiblissent la force probante, relatant les circonstances de la visite et l'offre d'achat alors exprimée au prix de l'annonce, n'apportent pas d'élément caractérisant l'acceptation du vendeur.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annonce initiale de mise en vente du bien ne constituait pas une offre de vente, susceptible de lier le pollicitant à l'égard du premier acceptant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce que celui-ci rejette les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais d'hébergement, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rejetant les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais d'hébergement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne MM. [N] et [F] et Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [N] et [F] et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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