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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 24-19.079

ECLI:FR:CCASS:2026:C300551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 2024) et les productions, par acte authentique du 11 septembre 2013, Mmes [E] et [H] (les acquéreures) ont acquis de M. et Mme [I] (les vendeurs) une maison d'habitation édifiée sur une parcelle située en contrebas de celles appartenant à M. et Mme [W] (les consorts [W]) et à la société civile immobilière Hiti Mahana, représentée par son gérant, M. [U] [B] (la SCI).

2Plusieurs éboulements d'un talus, propriété de la SCI et des consorts [W], s'étant produits sur leur parcelle, les acquéreures ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 24 mai 2018.

3Par actes des 28 septembre et 10 octobre 2018, les acquéreures ont assigné les vendeurs, les consorts [W] et le gérant de la SCI en indemnisation de leurs préjudices et réalisation de travaux sur les fondements de la responsabilité contractuelle, de la réticence dolosive et de la responsabilité du fait des choses.

4Elles ont ensuite présenté certaines de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, auxquelles les vendeurs ont opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les acquéreures font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable comme étant prescrite la prétention formée au titre des vices cachés, la cour d'appel, après avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 24 mai 2018, a retenu que Mmes [E] et [H] n'avaient pas invoqué ce fondement devant le premier juge et n'avaient pas plus formé de demande fondée sur les vices cachés dans leur requête d'appel en date du 5 juillet 2021 ; qu'en statuant ainsi, alors que, devant le premier juge, Mmes [E] et [H] recherchaient la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1134 du code civil en leur reprochant un manquement à leur obligation de bonne foi en raison de la dissimulation des éboulements antérieurs et des terrassements effectués, de sorte que la demande pour vices cachés formée devant la cour d'appel tendait au même but et était virtuellement comprise dans celle formée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le grief, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel, est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :

10Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

11Il est jugé, en application de ce texte, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1ère Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, publié).

12Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreures contre les vendeurs, après avoir retenu que celles-ci avaient eu connaissance des vices à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 24 mai 2018, l'arrêt énonce que, cette garantie n'ayant pas été invoquée au soutien de leur demande devant le premier juge ni dans leur requête en appel du 5 juillet 2021, l'action des acquéreures au titre des vices cachés, nécessairement postérieure à cette date, est prescrite.

13En statuant ainsi, alors que l'action initialement engagée par les intéressées contre les vendeurs les 28 septembre et 10 octobre 2018, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle exercée ultérieurement en cause d'appel sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'indemnisation des mêmes préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Les acquéreures font grief à l'arrêt de condamner la SCI, solidairement avec les consorts [W], à leur verser la seule somme de 543 829 FCFP, alors « que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; que, pour limiter la responsabilité de la SCI Hiti Mahana, la cour d'appel a retenu que celle-ci pouvait se prévaloir d'une faute de la victime ayant contribué au dommage et qu'au regard du rôle causal majeur imputé par l'expert au terrassement et mur de protection érigé par M. et Mme [I], la responsabilité de la SCI Hiti Mahana sera limitée à 30 % ; qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle faute commise par les époux [I] ne pouvait être imputée à Mesdames [E] et [H] afin de limiter la réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau au motif alors qu'elle avait, à titre subsidiaire, sollicité devant la cour d'appel la limitation de sa responsabilité à 10 % compte tenu des terrassements réalisés par les vendeurs, aux droits desquels viennent les acquéreures, que celles-ci, qui n'avaient pas contesté sa prétention, s'étaient bornées à solliciter de la cour qu'elle arbitre un partage de responsabilité entre la SCI, les vendeurs et les consorts [W].

16Cependant, d'une part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

17D'autre part, les acquéreures n'ayant pas acquiescé au principe d'une limitation de leur droit à indemnisation fondé sur une prétendue faute de leur part en qualité de victimes, il n'est pas contraire à leurs conclusions d'appel.

18Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil :

19Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

20Il est jugé, en application de ce texte, que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n°64).

21Pour limiter à 30 % la responsabilité de la SCI, gardienne de la chose instrument du dommage subi par les acquéreures, l'arrêt retient le rôle causal majeur imputé par l'expert judiciaire au terrassement et au mur de protection réalisés par les vendeurs.

22En statuant ainsi, alors que les aménagements visés par l'expert n'étaient pas le fait des acquéreures, victimes de leurs conséquences dommageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

23En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les vendeurs ni la SCI dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par Mmes [E] et [H] à l'égard de M. et Mme [I] au titre de la garantie des vices cachés, et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Hiti Mahana, représentée par son gérant, à payer, solidairement avec M. et Mme [W], à Mmes [E] et [H] la somme de 543 829 FCFP, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Hiti Mahana et M. et Mme [I] ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Hiti Mahana et M. et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière Hiti Mahana et M. et Mme [I] et les condamne, in solidum, à payer à Mmes [E] et [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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