Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :
10Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
11Il est jugé, en application de ce texte, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1ère Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, publié).
12Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreures contre les vendeurs, après avoir retenu que celles-ci avaient eu connaissance des vices à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 24 mai 2018, l'arrêt énonce que, cette garantie n'ayant pas été invoquée au soutien de leur demande devant le premier juge ni dans leur requête en appel du 5 juillet 2021, l'action des acquéreures au titre des vices cachés, nécessairement postérieure à cette date, est prescrite.
13En statuant ainsi, alors que l'action initialement engagée par les intéressées contre les vendeurs les 28 septembre et 10 octobre 2018, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle exercée ultérieurement en cause d'appel sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'indemnisation des mêmes préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé.