Vu les articles 1129, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1583 du code civil :
10Aux termes du premier de ces textes, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
11Selon le second, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
12Pour écarter la demande en nullité de la promesse de vente présentée par la venderesse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des stipulations de la promesse de vente que les parties se sont accordées sur « un terrain d'une contenance de 1 000 m², représentant le lot n° 13 à détacher d'une parcelle de terre de 1 hectare, morcelé en dix-sept lots de jardin d'une parcelle de terre plus vaste aujourd'hui cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] de la section AR » et en déduit, par motifs propres, que la venderesse ne peut soutenir, notamment quant à la contenance du bien, que sa désignation serait insuffisante.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la parcelle objet de la promesse, désignée par la seule mention de son numéro de lot et sans référence aucune aux pièces cadastrales et d'urbanisme désignant les autres lots issus de la division, était suffisamment déterminable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.