Vu les articles 1719, 1°, du code civil, 6 et 8-1, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 :
9Il résulte des deux premiers de ces textes que le bailleur d'un local à usage d'habitation est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale.
10Selon le dernier, le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
11Selon l'avant dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, lorsque la colocation, définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 11-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du même code. Par dérogation à ces derniers articles, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.
12Il s'en déduit qu'en matière de colocation à baux multiples, la conformité du local loué aux normes minimales de surface s'apprécie au regard des seuls locaux privatifs affectés au locataire, l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement n'étant pris en considération que pour le respect des autres caractéristiques de décence.
13Pour condamner la bailleresse à indemniser la locataire à hauteur d'un certain montant pour manquement à son obligation de délivrance, l'arrêt constate que l'appartement a fait l'objet d'une colocation à baux multiples, avec trois colocataires, que la locataire a loué une chambre d'une surface de 6,37 mètres carrés, que les espaces communs étaient d'une superficie totale de 16,70 mètres carrés et que le bail conclu le 4 novembre 2015 comme celui tacitement reconduit le 4 novembre 2018 n'étaient donc pas conformes aux normes de décence en matière de surface minimale, ce qui justifie une indemnisation, mais que le bail reconduit le 4 novembre 2021 portait sur un logement décent, dès lors que l'article 8-1, II, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, prévoit qu'il faut désormais tenir compte, outre de la surface de la chambre, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement et que la locataire avait ainsi à sa disposition une superficie supérieure à 9 mètres carrés, en ajoutant à celle de sa chambre privative un tiers de celle des surfaces communes.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.