1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2024) et les productions, par acte du 2 décembre 1996, [H] [I] et son épouse, Mme [P], ont donné à leur fils, M. [X] [I], la nue-propriété d'une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1], s'en réservant l'usufruit leur vie durant.
2[H] [I] est décédé le 6 avril 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, usufruitière de l'universalité des biens dépendant de la succession.
3Mme [P] a sommé, par acte du 29 octobre 2014, M. [X] [I] et le fils de celui-ci, M. [K] [I], de quitter la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1].
4MM. [X] et [K] [I] (les consorts [I]) l'ont assignée afin de juger que M. [X] [I] était devenu propriétaire de cette parcelle par réunion sur sa tête de la nue-propriété et de l'usufruit.
5Mme [P] a sollicité, à titre reconventionnel, l'expulsion des consorts [I] et la condamnation de M. [X] [I] à lui payer une indemnité d'occupation, lequel a sollicité, à titre subsidiaire, le remboursement de diverses sommes réglées pour le compte de l'usufruitière.
6Mme [P] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 juin 2024, Mme [J] étant désignée en qualité de mandataire spécial.