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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 24-17.601

ECLI:FR:CCASS:2026:C300528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2024) et les productions, par acte du 2 décembre 1996, [H] [I] et son épouse, Mme [P], ont donné à leur fils, M. [X] [I], la nue-propriété d'une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1], s'en réservant l'usufruit leur vie durant.

2[H] [I] est décédé le 6 avril 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, usufruitière de l'universalité des biens dépendant de la succession.

3Mme [P] a sommé, par acte du 29 octobre 2014, M. [X] [I] et le fils de celui-ci, M. [K] [I], de quitter la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1].

4MM. [X] et [K] [I] (les consorts [I]) l'ont assignée afin de juger que M. [X] [I] était devenu propriétaire de cette parcelle par réunion sur sa tête de la nue-propriété et de l'usufruit.

5Mme [P] a sollicité, à titre reconventionnel, l'expulsion des consorts [I] et la condamnation de M. [X] [I] à lui payer une indemnité d'occupation, lequel a sollicité, à titre subsidiaire, le remboursement de diverses sommes réglées pour le compte de l'usufruitière.

6Mme [P] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 juin 2024, Mme [J] étant désignée en qualité de mandataire spécial.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

10Pour déclarer irrecevables en cause d'appel les demandes de Mme [P] tendant à condamner M. [X] [I] à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période à compter du 17 septembre 2010, et à ordonner une compensation entre cette somme et celles mises à sa charge en sa qualité d'usufruitière, l'arrêt retient, d'une part, que le premier juge n'a pas statué sur le montant de l'indemnité d'occupation puisqu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise et sursis à statuer sur le chiffrage de l'indemnité d'occupation et les demandes de compensation, d'autre part, que la saisine de la cour d'appel est circonscrite aux chefs de jugement existants et contestés.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif sur ces points, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Pour les motifs exposés au paragraphe 9, il y a lieu de dire qu'en l'absence d'appel du chef de dispositif du jugement ayant sursis à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2], dite « Parcelle A » sise [Adresse 1] à [Localité 1] et des biens situés sur cette parcelle ainsi que sur les sommes dues, le cas échéant, par l'usufruitière, la cour d'appel n'en est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif sur ces points.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [P], veuve [I], tendant à condamner M. [X] [I] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 385 610,44 euros au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis son usufruit pour la période du 17 septembre 2010 au 29 février 2024, et à ordonner une compensation entre la somme due par M. [X] [I] au titre de l'indemnité d'occupation, soit au 29 février 2024 la somme de 385 610,44 euros, et celles mises à la charge de Mme [G] [I] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 37 540 euros et condamner en conséquence M. [X] [I] à payer à Mme [G] [I] la somme de 348 070,44 euros arrêtée au 29 février 2024, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de dispositif du jugement du 4 décembre 2018 ayant sursis à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2], dite « Parcelle A » sise [Adresse 1] à [Localité 1] et des biens situés sur cette parcelle ainsi que sur les sommes dues, le cas échéant, par l'usufruitière, en l'absence d'effet dévolutif sur ce point ;
  • Condamne MM. [X] et [K] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [K] [I] et les condamne à payer à Mme [P] et Mme [J], en sa qualité de mandataire spécial, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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