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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-20.525

ECLI:FR:CCASS:2026:C300524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), la société civile immobilière [Adresse 2] (la SCI), ayant entrepris de commercialiser un immeuble par lots, a fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division par M. [T], notaire au sein de la société civile professionnelle Pierre Court-[S] [T]-Bertrand Sardy, aux droits de laquelle vient la société [S] [T]-Bertrand Sardy et Marie Fortoul notaires associés (les notaires), puis elle a promis de vendre quatre de ces lots le 15 mai 2006 à la société GC, marchand de biens.

2La promesse de vente précisant que chaque lot comprenait une terrasse privative qui n'était pas mentionnée dans le règlement de copropriété, les notaires ont établi le 26 février 2007 un règlement de copropriété rectificatif mentionnant que chaque lot comprenait « la jouissance privative exclusive et à perpétuité d'une aire ainsi que définie sur le plan de masse au 1/300ième. »

3La société GC a acquis les quatre lots et a fait édifier des terrasses en bois sur l'aire de jouissance privative, puis elle a revendu les lots.

4Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI, la société GC, les acquéreurs des lots et les notaires en annulation de l'acte rectificatif du règlement de copropriété et en remise en état des lieux.

5Il a signé un protocole d'accord avec les acquéreurs des lots et poursuivi l'instance à l'égard des autres parties en indemnisation et réalisation de travaux.

6La société GC a sollicité la condamnation de la SCI et des notaires à l'indemniser du préjudice économique subi.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société GC fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état les soubassements de l'immeuble résultant des travaux réalisés et notamment le décaissement, alors « que tenus de motiver leurs décisions, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans aucune analyse même sommaire des éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que le tribunal s'est contenté de décider que l'EURL GC « sera également condamnée à remettre en état les soubassements de l'immeuble résultant des travaux réalisés, et notamment le décaissement », sans préciser les motifs gouvernant cette décision ; que pour condamner l'EURL GC à remettre en état les soubassements de l'immeuble, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « concernant le décaissement des soubassements, il est tout aussi évident que celui-ci est intervenu à l'occasion des seuls travaux réalisés par la société GC, ce qui cause également un préjudice indiscutable à la copropriété » ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, le moindre élément de preuve de nature à établir que l'EURL GC serait à l'origine du décaissement et sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'auteur des travaux à l'origine du décaissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour condamner la société GC à remettre en état les soubassements de l'immeuble résultant des travaux réalisés et notamment le décaissement, l'arrêt retient qu'il est évident que ce décaissement est intervenu à l'occasion des seuls travaux réalisés par la société GC.

11En statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la société GC, qui le contestait, était à l'origine de ce décaissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif qui condamne la société GC à remettre en état les soubassements de l'immeuble résultant des travaux réalisés, et notamment le décaissement sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois à compter de la signification du jugement du 13 février 2023, rectifié le 17 avril 2023, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt qui condamnent la société GC in solidum avec les notaires aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les notaires dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

14En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI à l'encontre de laquelle la société GC forme, à titre subsidiaire, une demande relative au décaissement qui lui est imputé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GC à remettre en état les soubassements de l'immeuble résultant des travaux réalisés, et notamment le décaissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois à compter de la signification du jugement du 13 février 2023, rectifié le 17 avril 2023, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Met hors de cause M. [T] et la société [S] [T]-Bertrand Sardy et Marie Fortoul notaires associés ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière [Adresse 2] ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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