1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), la société civile immobilière [Adresse 2] (la SCI), ayant entrepris de commercialiser un immeuble par lots, a fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division par M. [T], notaire au sein de la société civile professionnelle Pierre Court-[S] [T]-Bertrand Sardy, aux droits de laquelle vient la société [S] [T]-Bertrand Sardy et Marie Fortoul notaires associés (les notaires), puis elle a promis de vendre quatre de ces lots le 15 mai 2006 à la société GC, marchand de biens.
2La promesse de vente précisant que chaque lot comprenait une terrasse privative qui n'était pas mentionnée dans le règlement de copropriété, les notaires ont établi le 26 février 2007 un règlement de copropriété rectificatif mentionnant que chaque lot comprenait « la jouissance privative exclusive et à perpétuité d'une aire ainsi que définie sur le plan de masse au 1/300ième. »
3La société GC a acquis les quatre lots et a fait édifier des terrasses en bois sur l'aire de jouissance privative, puis elle a revendu les lots.
4Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI, la société GC, les acquéreurs des lots et les notaires en annulation de l'acte rectificatif du règlement de copropriété et en remise en état des lieux.
5Il a signé un protocole d'accord avec les acquéreurs des lots et poursuivi l'instance à l'égard des autres parties en indemnisation et réalisation de travaux.
6La société GC a sollicité la condamnation de la SCI et des notaires à l'indemniser du préjudice économique subi.