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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-15.270

ECLI:FR:CCASS:2026:C300523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2024), la société Les Bananiers de St Barth (la locataire) a, par acte du 15 mai 2007, donné en location-gérance, pour une durée de deux années tacitement reconductible, à la société Valentin gourmet (la locataire-gérante) un fonds de commerce de restauration, exploité dans des locaux propriété de la société civile immobilière Landrieux (la SCI).

3Le 19 octobre 2021, la locataire a donné congé à la locataire-gérante pour le 14 mai 2022, puis elle l'a assignée en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4La SCI est intervenue volontairement à l'instance et la locataire-gérante a sollicité la nullité du contrat de location-gérance et la reconnaissance d'un bail commercial la liant à la SCI.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La locataire-gérante et son liquidateur font grief à l'arrêt de condamner la locataire-gérante à payer à la locataire une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute, laquelle ne saurait résulter de l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou de la seule constatation de l'existence d'un préjudice ; que, pour condamner l'exposante à payer à la société Les Bananiers de St Barth la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel, après avoir relevé que « la société Valentin gourmet résiste abusivement depuis mai 2022 à se retirer du fonds de commerce et des lieux d'exploitation alors que le contrat de location gérance avait été valablement rompu », a considéré que « si le droit d'agir en justice est quasi absolu, une telle résistance est étrangère à ce droit d'agir et est en l'espèce fautive dès lors qu'elle est ici jugée sans fondement » et que cette société « en tant que propriétaire d'un fonds de commerce qu'elle dit vouloir exploiter elle-même directement, subit nécessairement, du maintien dans les lieux de son ancien locataire gérant, un préjudice qui ne peut être couvert par la seule indemnité d'occupation qui lui revient, à l'égal de la redevance anciennement due, à hauteur de 2 000 euros par mois » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de la société Valentin gourmet d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8Pour condamner la locataire-gérante au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il est manifeste qu'elle résiste abusivement depuis mai 2022 à se retirer du fonds de commerce et des lieux d'exploitation, alors que le contrat de location-gérance a été valablement rompu et que, si le droit d'agir en justice est quasi absolu, une telle résistance est étrangère à ce droit d'agir et est en l'espèce fautive, dès lors qu'elle est jugée sans fondement.

9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la locataire-gérante dont l'existence ne saurait résulter de la seule constatation du caractère infondé de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12L'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits ne suffisant pas à caractériser un abus en l'absence de circonstances particulières, la demande indemnitaire de la locataire pour résistance abusive doit être rejetée.

13La cassation du chef de dispositif condamnant la locataire-gérante à payer à la locataire la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valentin gourmet à payer à la société Les Bananiers de St Barth la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande de la société Les Bananiers de St Barth en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
  • Condamne la société Les Bananiers de St Barth aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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