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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-18.957

ECLI:FR:CCASS:2026:C300515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour condamner l'entrepreneur à payer une certaine somme comprenant celle de 4 625,40 euros, l'arrêt retient que la facture de ce montant du 9 février 2021 avait exactement le même objet que les autres factures dont le paiement était réclamé par le fournisseur, soit la fourniture et la livraison de béton prêt à l'emploi sur le chantier du [Adresse 5] à [Localité 1]. 7. En statuant ainsi, alors que la facture en cause ne mentionnait pas l'adresse [Adresse 5] à [Localité 1], comme site des travaux mais la [Adresse 3] et la [Adresse 6], la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la mentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2024), la société Wig France entreprises (l'entrepreneur) a sous-traité des travaux de fondation d'un ouvrage à la société Rock fondation (le sous-traitant).

2Le sous-traitant s'est fourni en béton auprès de la société Béton industriel (le fournisseur).

3L'entrepreneur a été délégué au paiement du fournisseur.

4Se plaignant du non-paiement des factures, le fournisseur a assigné l'entrepreneur en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au fournisseur une certaine somme, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce la facture n° F01202112108 de 4 625,40 euros TTC en date du 9 février 2021 faisait expressément état de livraisons effectuées par la société SBI sur des chantiers situés "[Adresse 3]" et "[Adresse 6]" à [Localité 1] et non pas sur le chantier couvert par la délégation de paiement du 11 janvier 2021 situé "[Adresse 5]" à [Localité 1] ; qu'en affirmant que cette facture correspondait au lot confié à la société Rock fondation sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour lequel la délégation de paiement avait été consentie, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour condamner l'entrepreneur à payer une certaine somme comprenant celle de 4 625,40 euros, l'arrêt retient que la facture de ce montant du 9 février 2021 avait exactement le même objet que les autres factures dont le paiement était réclamé par le fournisseur, soit la fourniture et la livraison de béton prêt à l'emploi sur le chantier du [Adresse 5] à [Localité 1].

7En statuant ainsi, alors que la facture en cause ne mentionnait pas l'adresse [Adresse 5] à [Localité 1], comme site des travaux mais la [Adresse 3] et la [Adresse 6], la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la mention de ces adresses résultait d'une erreur matérielle, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'entrepreneur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que la société Wig faisait expressément valoir qu'il résultait de la discordance entre les volumes de béton livrés pour des travaux de dallage et l'état d'avancement du lot "fondations profondes" que le béton facturé les 15 janvier, 31 janvier et 9 février 2021 avait été détourné vers "d'autres chantiers et ainsi [ait profité] à d'autres entreprises que la société Wig (notamment la société Eiffage)" et que, par suite, c'est une fausse adresse qui avait été mentionnée sur les bons de livraison afférents à ces factures ; qu'en relevant qu'il y avait lieu de considérer que le béton facturé par le créancier délégataire SBI avait été livré au délégant Rock fondation au titre de son lot "fondations profondes" du chantier "[Adresse 7]" dès lors que la société Wig ne contestait pas l'exactitude des énonciations des bons de livraison en ce qui concerne l'adresse du chantier au [Adresse 5] à [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour condamner l'entrepreneur à payer une certaine somme au fournisseur, l'arrêt retient que tous les bons de livraison portaient sur des livraisons de mètres cubes pour le compte du sous-traitant à l'adresse du chantier et que l'entrepreneur n'a pas soutenu que ceux-ci aient été des faux et qu'ainsi, il n'apportait pas la preuve du fait qui le libérerait des obligations qu'il avait souscrites à l'égard du fournisseur délégataire.

11En statuant ainsi, alors que l'entrepreneur soutenait, dans ses conclusions, que son obligation de paiement ne portait que sur le béton effectivement livré sur son site, que les bons de livraison du fournisseur, mentionnant la livraison de béton pour dallage dont les travaux n'avaient pas commencé, ne pouvaient concerner le chantier des [Adresse 7] et que le béton avait profité à d'autres chantiers, de sorte qu'il contestait les mentions des bons de livraison, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wig France entreprises à payer à la Société béton industriel la somme de 57 018 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la Société béton industriel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société béton industriel et la condamne à payer à la société Wig France entreprises la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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