Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au fournisseur une certaine somme, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce la facture n° F01202112108 de 4 625,40 euros TTC en date du 9 février 2021 faisait expressément état de livraisons effectuées par la société SBI sur des chantiers situés "[Adresse 3]" et "[Adresse 6]" à [Localité 1] et non pas sur le chantier couvert par la délégation de paiement du 11 janvier 2021 situé "[Adresse 5]" à [Localité 1] ; qu'en affirmant que cette facture correspondait au lot confié à la société Rock fondation sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour lequel la délégation de paiement avait été consentie, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour condamner l'entrepreneur à payer une certaine somme comprenant celle de 4 625,40 euros, l'arrêt retient que la facture de ce montant du 9 février 2021 avait exactement le même objet que les autres factures dont le paiement était réclamé par le fournisseur, soit la fourniture et la livraison de béton prêt à l'emploi sur le chantier du [Adresse 5] à [Localité 1].
7En statuant ainsi, alors que la facture en cause ne mentionnait pas l'adresse [Adresse 5] à [Localité 1], comme site des travaux mais la [Adresse 3] et la [Adresse 6], la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la mention de ces adresses résultait d'une erreur matérielle, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé.