8Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Areas dommages au titre du coût de la construction d'une paroi berlinoise en réparation du mur de soutènement et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande dirigée contre la société Allianz IARD au titre des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise à hauteur d'une certaine somme, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société De Matos et la société Areas dommages à lui payer la somme de 65 016 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, ayant rappelé que "les travaux de réparation préconisés et validés par les experts amiables des deux assureurs ont consisté, non pas à fortifier le mur affaissé, mais à l'enlever pour lui substituer une paroi berlinoise", la société Dhoni affirmait ne pas demander "à la société Areas de prendre en charge une amélioration de l'ouvrage initial, ni des travaux supplémentaires, mais [que] la réalisation d'une paroi berlinoise était la seule solution technique permettant de remédier aux conséquences de l'effondrement du mur, à savoir l'écoulement inexorable de la dune de sable surplombant l'ouvrage" ; que pour rejeter la demande de la société Dhoni, ayant relevé que la société Areas dommages reconnaissait que la société De Matos avait souscrit une garantie complémentaire ayant notamment pour objet "le paiement [
] des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement desdits travaux avant réception", l'arrêt se borne à retenir que "l'assurance facultative effondrement avant réception [couvrant] le paiement des réparations des dommages matériels, affectant les travaux réalisés par l'assuré et résultant d'un effondrement [,] la société Areas dommages ne pourra garantir que le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et en aucun cas financer le coût de la réalisation d'une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit par cause d'effondrement" ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la construction d'une paroi berlinoise ne permettait pas de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement du mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »