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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-19.119

ECLI:FR:CCASS:2026:C300512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2024), la société civile immobilière Dhoni (le maître de l'ouvrage) a confié à la société De Matos (l'entrepreneur), désormais sous administration judiciaire, assurée, d'une part, en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages, la police souscrite comportant en outre une garantie effondrement avant réception, d'autre part, en responsabilité civile professionnelle, auprès de la société Allianz IARD, la construction d'une maison individuelle sur une parcelle lui appartenant en contrebas d'une dune, avec réalisation d'un mur de soutènement.

2En cours de chantier, la dune et le mur de soutènement se sont partiellement effondrés.

3Après avoir refusé les indemnités proposées par les assureurs, le maître de l'ouvrage a assigné l'administrateur judiciaire de l'entrepreneur, la société Areas dommages et la société Allianz IARD en indemnisation de ses préjudices et en restitution de l'acompte versé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'entrepreneur et la société Areas dommages à lui payer la somme de 65 016 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, dans son dispositif, à débouter "la société Dhoni de sa demande dirigée contre les société Areas dommages et tendant à procéder à la construction d'une paroi berlinoise à hauteur de la somme de 65 016 euros TTC en réparation du mur de soutènement", tout en retenant, dans ses motifs que "la société Areas dommages sera […] condamnée in solidum avec la société De Matos […] à payer à la société Dhoni la somme [de] 19.525,51 € se décomposant [en] 14.771,26 € HT, soit 17.725,51 € TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre, [et] 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Le vice de motivation allégué procède d'une omission matérielle d'évidence dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Areas dommages au titre du coût de la construction d'une paroi berlinoise en réparation du mur de soutènement et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande dirigée contre la société Allianz IARD au titre des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise à hauteur d'une certaine somme, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société De Matos et la société Areas dommages à lui payer la somme de 65 016 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, ayant rappelé que "les travaux de réparation préconisés et validés par les experts amiables des deux assureurs ont consisté, non pas à fortifier le mur affaissé, mais à l'enlever pour lui substituer une paroi berlinoise", la société Dhoni affirmait ne pas demander "à la société Areas de prendre en charge une amélioration de l'ouvrage initial, ni des travaux supplémentaires, mais [que] la réalisation d'une paroi berlinoise était la seule solution technique permettant de remédier aux conséquences de l'effondrement du mur, à savoir l'écoulement inexorable de la dune de sable surplombant l'ouvrage" ; que pour rejeter la demande de la société Dhoni, ayant relevé que la société Areas dommages reconnaissait que la société De Matos avait souscrit une garantie complémentaire ayant notamment pour objet "le paiement […] des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement desdits travaux avant réception", l'arrêt se borne à retenir que "l'assurance facultative effondrement avant réception [couvrant] le paiement des réparations des dommages matériels, affectant les travaux réalisés par l'assuré et résultant d'un effondrement [,] la société Areas dommages ne pourra garantir que le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et en aucun cas financer le coût de la réalisation d'une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit par cause d'effondrement" ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la construction d'une paroi berlinoise ne permettait pas de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement du mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

10Pour rejeter la demande dirigée contre la société Areas dommages au titre du coût de construction d'une paroi berlinoise, l'arrêt retient que l'assurance facultative effondrement avant réception est une assurance de chose, qui couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant les travaux réalisés par l'assuré et résultant d'un effondrement, à hauteur du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce qui exclut le coût de la réalisation d'une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dépense engagée pour la construction d'une paroi berlinoise n'était pas destinée à remédier à une menace grave et imminente d'effondrement avant réception des travaux de l'assuré, garantie par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Areas dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les seuls rapports entre le maître de l'ouvrage et les sociétés Areas dommages et Allianz IARD, qui sont en lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

13Elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, qui sont justifiés par d'autres motifs de l'arrêt non remis en cause.

La décision

  • Réparant l'omission matérielle affectant l'arrêt attaqué, ajoute après les mots « Statuant à nouveau de ces chefs », les mots « Condamne in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire M. [E], membre de la société CBF associés, et la société Areas dommages, à payer à la société civile immobilière Dhoni la somme de 19 525,51 euros correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société civile immobilière Dhoni de sa demande dirigée contre la société Areas dommages et tendant à procéder à la construction d'une paroi berlinoise à hauteur de la somme de 65 016 euros TTC en réparation du mur de soutènement, et ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de la société civile immobilière Dhoni au titre des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société civile immobilière Dhoni et les sociétés Areas dommages et Allianz IARD, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Dit que la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt rectifié et complété par le présent arrêt, condamnant in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire M. [E], membre de la société CBF associés, et la société Areas dommages, à payer à la société civile immobilière Dhoni la somme de 19 525,51 euros correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre, ce chef de dispositif étant en lien de dépendance avec le chef de dispositif cassé ayant rejeté la demande de la société civile immobilière au titre du coût de la réalisation d'une paroi berlinoise ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 1103 du code civil

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