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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 25-11.710

ECLI:FR:CCASS:2026:C300509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que les parties ont procédé à la vente du bien litigieux par acte authentique du 10 janvier 2024 qui mentionne l'existence de la procédure dans son exposé mais ne comporte aucune clause suspensive, ce dont il résulte que le vendeur a renoncé à critiquer la validité de la vente. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'acquiescement du vendeur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2024), M. [I] s'est porté acquéreur d'un bâtiment mis en vente par la société CG Hervé.

2Faisant valoir que la société CG Hervé n'avait pas régularisé la vente, M. [I] l'a assignée en vente parfaite et dommages et intérêts.

3A la suite d'un jugement du 4 août 2023 ayant ordonné, sous astreinte, à la société CG Hervé, de signer le « compromis de vente » dans les deux mois de la signification de la décision, et l'acte authentique, sauf meilleur accord entre les parties, dans les trois mois suivant la signature du « compromis », une promesse synallagmatique de vente a été conclue, au titre de l'exécution provisoire dont était assorti ledit jugement et sous réserve de l'appel, le 19 octobre 2023, entre cette société et M. [I], celui-ci bénéficiant d'une faculté de substitution. L'acte authentique de vente a été signé le 10 janvier 2024 par la société CG Hervé et la société civile immobilière Lebenruke, dont M. [I] est le co-gérant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société CG Hervé fait grief à l'arrêt de dire que la vente est parfaite, alors « qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour dire la vente parfaite, tel que l'avait retenu le jugement de première instance, la cour d'appel a retenu que les parties avaient procédé à la vente du bien litigieux par acte authentique du 10 janvier 2024, de sorte que le vendeur, la société CG Hervé, avait renoncé à critiquer la validité de la vente du bien litigieux ; que, ce faisant, elle a considéré, implicitement mais nécessairement, que la société CG Hervé avait acquiescé audit jugement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen pris de l'acquiescement de la société CG Hervé au jugement qui avait déclaré la vente parfaite, qu'aucune des parties n'avait invoqué et qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que les parties ont procédé à la vente du bien litigieux par acte authentique du 10 janvier 2024 qui mentionne l'existence de la procédure dans son exposé mais ne comporte aucune clause suspensive, ce dont il résulte que le vendeur a renoncé à critiquer la validité de la vente.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'acquiescement du vendeur au jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui lui avait ordonné, sous astreinte, de signer le « compromis de vente » dans les deux mois de la signification de la décision, et l'acte authentique, sauf meilleur accord entre les parties, dans les trois mois suivant la signature du « compromis », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant la vente parfaite entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne la société CG Hervé à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [I] et la société CG Hervé étaient parvenus à un accord sur la chose et sur le prix et que la vente d'un bâtiment de stockage, cadastré section AE n° [Cadastre 1] lieu-dit La Madeleine à Gourdon d'une surface totale de 00 ha 56 a 21 ca moyennant le prix de 250 000 euros payable comptant était parfaite, condamné la société CG Hervé à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de louer l'immeuble et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [I] et la société civile immobilière Lebenruke aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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