1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2024), la SCEA Saint-Martin de la Garrigue (la SCEA) est propriétaire de biens immobiliers formant le Domaine Saint-Martin de la Garrigue d'une superficie d'environ 169 hectares.
2Le 8 mars 2017, la société Ao Tp Praskoveyskoe, représentée par M. [O], propriétaire de 100 % des parts de la SCEA, a confié à la société Montpellier properties (l'agence immobilière) un mandat de vente de ce domaine.
3Le 21 décembre 2017, la société Ao Tp Praskoveyskoe, M. [O] (les promettants) et M. [B] (le bénéficiaire) ont conclu une promesse unilatérale de cession de parts et compte courant d'associé portant sur 100 % du capital de la SCEA, moyennant un prix de 9 700 000 euros, le bénéficiaire supportant le paiement de la commission due à l'agence immobilière.
4Cette promesse de vente stipulait un délai d'exercice de l'option d'achat au plus tard le 30 décembre 2017 et une levée des conditions suspensives au plus tard le 15 mars 2018, la signature de l'acte définitif de vente étant fixée au 20 mars suivant.
5Par acte du 22 décembre 2017, le bénéficiaire s'est engagé à verser à l'agence immobilière sa commission le jour de la constatation authentique de la vente.
6Le 28 décembre suivant, il a versé une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation sur le compte Carpa du conseil des promettants.
7L'acte définitif de cession n'a pas été signé, le bénéficiaire ayant invoqué la caducité de la promesse et sollicité la restitution des fonds versés.
8A défaut de versement de sa commission, l'agence immobilière a assigné le bénéficiaire en paiement et, subsidiairement, en réparation de son préjudice.