Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 25-11.272

ECLI:FR:CCASS:2026:C300495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2024), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [A] et Mme [S] en paiement des charges de copropriété relatives au lot leur appartenant dans cet immeuble.

2M. [A] et Mme [S] ont invoqué devant la cour d'appel la nullité des assignations pour défaut de signification régulière et ont conclu, en tout état de cause, au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [A] le 14 septembre 2020, de déclarer les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [A] irrecevables, de rejeter sa demande de nullité de l'assignation et, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de l'arriéré de charges de copropriété, alors « que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; qu'en retenant, après avoir prononcé la nullité de la signification de l'assignation délivrée le 14 septembre 2020 à M. [E] [A] et, par voie de conséquence, l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée, que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables, quand M. [E] [A], appelant, a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, de sorte que la dévolution du litige inhérente à l'appel s'est opérée pour le tout, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

5Il résulte de ce texte que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel s'opère pour le tout si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, laquelle doit donc statuer au fond.

6Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [A], l'arrêt retient que la signification de l'assignation délivrée à son encontre est nulle et que dès lors, il ne peut être jugé.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [A] sollicitait « en tout état de cause » que les demandes du syndicat des copropriétaires soient rejetées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation n'affecte que le chef de dispositif qui déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [A], les autres chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [S] à payer un solde de charges impayées ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages et intérêts et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant justifiées par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l'encontre de M. [A], l'arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.