3L'expropriant fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux expropriés, alors :
« 3°/ que le juge est tenu de répondre aux écritures des parties contestant la pertinence d'un terme de comparaison retenu ; que l'EPCI critiquait la pertinence des termes de comparaison retenus par le premier juge, notamment la cession de la parcelle AV n°[Cadastre 1] qui devait selon l'EPCI être écartée « de par sa contenance, son zonage, et du fait que la zone Ne ne peut pas avoir un prix au m² plus important qu'une zone AU ou UE » ; que la cour d'appel, pas plus que le premier juge, n'a aucunement répondu à ces critiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge est tenu de répondre aux écritures des parties contestant la pertinence d'un terme de comparaison retenu ; que l'EPCI critiquait la pertinence des termes de comparaison retenus par le premier juge, résultant de la cession de parcelle AE n° [Cadastre 2] « d'une surface non représentative de 1198 m² est située en zone Ne au sein de laquelle des équipements sportifs ont été construits par la ligue régionale du basket. Acte du 30 septembre 2019 entre le comité départemental du basket-ball et la ligue régionale. Prix de 30,82€/m² » et de la cession des parcelles AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dès lors que « situées au [Localité 1] situées en zone Ne présentent une surface cumulée de 6 236 m² mais ne sont pas boisées. Acte du 25 juillet 2019 Prix de 16,22 €/m² entre la commune du [Localité 1] et [Localité 2] Métropole » ; que la cour d'appel, pas plus que le premier juge, n'a aucunement répondu à ces critiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'EPCI faisait état en cause d'appel d'éléments de référence nouveaux pour critiquer la pertinence des éléments de comparaison retenus par le premier juge ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »