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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 25-11.066

ECLI:FR:CCASS:2026:C300481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 2024, n° RG 22/04698) fixe les indemnités de dépossession dues par l'établissement public Bordeaux métropole (l'expropriant) à M. [D] et à la société SCI du Mont Bourdieu (les expropriés) par suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant en indivision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'expropriant fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux expropriés, alors :

« 3°/ que le juge est tenu de répondre aux écritures des parties contestant la pertinence d'un terme de comparaison retenu ; que l'EPCI critiquait la pertinence des termes de comparaison retenus par le premier juge, notamment la cession de la parcelle AV n°[Cadastre 1] qui devait selon l'EPCI être écartée « de par sa contenance, son zonage, et du fait que la zone Ne ne peut pas avoir un prix au m² plus important qu'une zone AU ou UE » ; que la cour d'appel, pas plus que le premier juge, n'a aucunement répondu à ces critiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge est tenu de répondre aux écritures des parties contestant la pertinence d'un terme de comparaison retenu ; que l'EPCI critiquait la pertinence des termes de comparaison retenus par le premier juge, résultant de la cession de parcelle AE n° [Cadastre 2] « d'une surface non représentative de 1198 m² est située en zone Ne au sein de laquelle des équipements sportifs ont été construits par la ligue régionale du basket. Acte du 30 septembre 2019 entre le comité départemental du basket-ball et la ligue régionale. Prix de 30,82€/m² » et de la cession des parcelles AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dès lors que « situées [Localité 1] situées en zone Ne présentent une surface cumulée de 6 236 m² mais ne sont pas boisées. Acte du 25 juillet 2019 Prix de 16,22 €/m² entre la commune [Localité 2] et [Localité 3] Métropole » ; que la cour d'appel, pas plus que le premier juge, n'a aucunement répondu à ces critiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'EPCI faisait état en cause d'appel d'éléments de référence nouveaux pour critiquer la pertinence des éléments de comparaison retenus par le premier juge ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour fixer comme il le fait les indemnités revenant aux expropriés, l'arrêt se fonde sur les termes de comparaison retenus par le premier juge, relatifs aux cessions des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 1], AE n° [Cadastre 2] et AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en appliquant à leur valeur moyenne une plus-value en raison de la situation privilégiée des terrains expropriés, tenant à leur proximité avec le tissu urbain desservi par les transports en commun.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriant qui contestait la pertinence de ces termes de comparaison, en raison notamment de leur zonage, et qui produisait de nouveaux termes de comparaison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités dues par l'établissement public Bordeaux métropole à M. [D] et à la société SCI du Mont Bourdieu, au titre de l'expropriation des parcelles leur appartenant en indivision, situées commune de Saint-Médard-en-Jalles, cadastrées section HD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
  • Condamne la société SCI du Mont Bourdieu aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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