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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 24-14.787

ECLI:FR:CCASS:2026:C300480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2024), par acte authentique du 5 décembre 2005, la commune de [Localité 1] (la commune) a vendu à la société civile immobilière Les Léautiers (la SCI) un bâtiment avec terrain exploité comme centre de vacances.

2L'acte stipulait un prix payable en 109 mensualités successives, la dernière échéance le soldant, ainsi qu'une condition résolutoire en cas de non-paiement de tout ou partie du prix, avec effet un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

3Le 3 août 2012, la commune a fait délivrer à la SCI un commandement de payer visant la clause résolutoire.

4Le 25 septembre 2012, la SCI a été placée en redressement judiciaire.

5Les 24 et 27 avril 2018, la commune a assigné la SCI et la société [Y]-[Z], désormais dénommée la société Ajilink-[Z]-[H], prise en la personne de M. [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI (le mandataire judiciaire), en constatation de la résolution de la vente, à défaut, en prononcé de cette résolution.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix de vente, alors « que la restitution de la chose et du prix constitue une conséquence légale de la résolution du contrat ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la commune de [Localité 1] était redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix de vente dès lors que la SCI Les Léautiers et la SCP Ajilink-[Z]-[H], ès qualités, ne demandaient pas, même à titre subsidiaire, la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution de la vente, quand elle devait tirer les conséquences légales de la résolution qu'elle avait prononcée en confirmant la condamnation de la commune de [Localité 1] à restituer le prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, alinéa 1er, et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8En application de ces textes, la restitution de la chose et du prix est une conséquence légale de la résolution du contrat.

9Pour infirmer le jugement en ses dispositions disant que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente, l'arrêt retient que ni la SCI ni le mandataire judiciaire ne réclament, fût-ce à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à restituer la partie du prix réglée.

10En statuant ainsi, alors que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il est constant que la SCI a versé à la commune, au titre du paiement échelonné du prix d'acquisition, la somme de 76 300 euros.

14Ensuite de la résolution du contrat de vente, la SCI est titulaire d'une créance de restitution sur la commune. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

15La cassation du chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commune était redevable envers la SCI de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution suite à la résolution de la vente du 5 décembre 2005 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure mis à la charge de la SCI et du mandataire judiciaire, justifiés par d'autres dispositions non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris disant que la commune de [Localité 1] est redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix suite à la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la commune de [Localité 1] est redevable envers la société civile immobilière Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix ensuite de la résolution de la vente du 5 décembre 2005 ;
  • Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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