5L'acquéreure fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente aux torts partagés des parties, alors :
« 1° / que l'acte de vente des 15 et 19 décembre 2016 énonce que « Le vendeur s'engage à achever les ouvrages et travaux divers sous les conditions définies dans la deuxième partie du présent acte » tandis que le cahier des charges, intégralement reproduit en deuxième partie de l'acte de vente et annexé à ce dernier, énonce, à l'article 16 relatif aux travaux à exécuter par le lotisseur, que celui-ci « exécutera tous les travaux de viabilité conformément au programme de travaux annexé au dossier de lotissement, ainsi que les travaux de clôture nécessaires à la mise en sécurité du site le long des ruisseaux et fossés d'eaux pluviales. Les branchements AEP / EU / EP (entre le réseau principal et les boîtes de branchements privatifs) seront faits par le lotisseur ou l'entreprise désignée par lui ; cette charge sera intégrée au prix de vente des terrains. Les branchements (gaines et coffrets) aux réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunication seront effectués par le lotisseur. Cette charge sera intégrée au prix de vente » et à l'article 17, relatif aux travaux à la charge de l'acquéreur, que « Les raccordements (câbles, compteurs et mise en service) aux réseaux électrique, télécommunication et gaz, seront effectués par les gestionnaires de réseaux à la demande et à la charge de chaque acquéreur. Le compteur d'eau potable sera à la charge de chaque acquéreur » ; que, dès lors, en déduisant de la reproduction de l'article 17 du cahier des charges dans l'acte de vente que la société KLC, acquéreur, avait accepté de supporter la charge des risques concernant la constructibilité du terrain au jour de la vente en ce compris ceux afférents au nivellement et à la viabilisation, après avoir constaté que l'article 16 du cahier des charges prévoyait que les travaux de viabilisation (les branchements AEP / EU / EP et les branchements gaines et coffrets aux réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication) étaient à la charge de la commune de [Localité 2], développeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'acte de vente des 15 et 19 décembre 2016 énonce, dans la partie relative à l'urbanisme et plus précisément à l'obtention d'un permis de construire, que « l'acquéreur déclare ne pas avoir à ce jour obtenu son permis de construire. Il déclare vouloir en faire son affaire personnelle et décharge le vendeur et le notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard et requiert le notaire soussigné de régulariser le présent acte », libérant ainsi uniquement le vendeur et le notaire de toute obligation de déposer une demande de permis de construire ; que, dès lors en déduisant de cette clause, qui ne concernait pourtant pas les autres obligations expressément mises à la charge du vendeur et notamment l'obligation de procéder à la viabilisation et le nivellement des terrains, que la société KLC, acquéreur, avait accepté de supporter la charge des risques concernant la constructibilité du terrain au jour de la vente en ce compris ceux afférents à la viabilisation et au nivellement du terrain, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente, en méconnaissance de l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »