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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 25-12.106

ECLI:FR:CCASS:2026:C300467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la FBRPPMA ayant, dans ses conclusions, soutenu que la réponse à la question préjudicielle était subordonnée à ce qui serait jugé sur l'instance au fond relative à la titularité du droit d'eau, le moyen est contraire. 9. Cependant, dès lors que la FBRPPMA, dans ses conclusions, ne faisait que souligner le lien existant entre les deux affaires et réclamer, au nom d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient jugées ensemble, le moyen n'est pas contraire. 10. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Saverne, 17 janvier 2025), rendu en dernier ressort, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la FBRPPMA) est propriétaire des parcelles cadastrées section 6 n° [Cadastre 1] [Localité 1] et section 7 n° [Cadastre 2] [Adresse 4], sur lesquelles est édifiée une partie d'un canal d'amenée et de fuite d'eau, son titre de propriété mentionnant « en ce compris le droit de l'eau du canal usinier ».

2La société civile immobilière MMC (la SCI) est propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées l'usine hydraulique et une partie de ce canal alimentant ce bâtiment.

3La FBRPPMA a, d'abord, saisi un tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger un décret présidentiel du 5 juin 1852, portant reconnaissance d'un droit d'eau attaché au site usinier dont la SCI est l'actuel propriétaire.

4Par un jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de la FBRPPMA et posé à un tribunal judiciaire une question préjudicielle sur le caractère divisible du droit d'eau accordé par le décret du 5 juin 1852 et l'identité du ou des titulaires de ce droit.

5Parallèlement, la FBRPPMA a assigné la SCI devant ce même tribunal judiciaire en revendication de la propriété du barrage, du vannage de prise d'eau, du déversoir, du vannage de décharge et de l'autorisation administrative d'usage de l'énergie y afférent.

6Les deux affaires ont été fixées à la même audience et mises en délibéré au même jour.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La FBRPPMA fait grief au jugement, statuant sur la question préjudicielle du tribunal administratif, de dire que le droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait au seul visa du dispositif du jugement du 17 janvier 2025 (RG 18/838), sans aucun motif concernant la divisibilité du droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la FBRPPMA ayant, dans ses conclusions, soutenu que la réponse à la question préjudicielle était subordonnée à ce qui serait jugé sur l'instance au fond relative à la titularité du droit d'eau, le moyen est contraire.

9Cependant, dès lors que la FBRPPMA, dans ses conclusions, ne faisait que souligner le lien existant entre les deux affaires et réclamer, au nom d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient jugées ensemble, le moyen n'est pas contraire.

10Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12Pour dire que le droit d'eau issu du décret du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, le jugement se borne à reprendre les chefs de dispositif d'un jugement rendu par le même tribunal, dans une autre instance, à la même date.

13En statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de divisibilité du droit d'eau retenue, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saverne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saverne, autrement composé ;
  • Condamne la société civile immobilière MMC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MMC et la condamne à payer à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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