1Selon le jugement attaqué (Saverne, 17 janvier 2025), rendu en dernier ressort, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la FBRPPMA) est propriétaire des parcelles cadastrées section 6 n° [Cadastre 1] [Localité 1] et section 7 n° [Cadastre 2] [Adresse 4], sur lesquelles est édifiée une partie d'un canal d'amenée et de fuite d'eau, son titre de propriété mentionnant « en ce compris le droit de l'eau du canal usinier ».
2La société civile immobilière MMC (la SCI) est propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées l'usine hydraulique et une partie de ce canal alimentant ce bâtiment.
3La FBRPPMA a, d'abord, saisi un tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger un décret présidentiel du 5 juin 1852, portant reconnaissance d'un droit d'eau attaché au site usinier dont la SCI est l'actuel propriétaire.
4Par un jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de la FBRPPMA et posé à un tribunal judiciaire une question préjudicielle sur le caractère divisible du droit d'eau accordé par le décret du 5 juin 1852 et l'identité du ou des titulaires de ce droit.
5Parallèlement, la FBRPPMA a assigné la SCI devant ce même tribunal judiciaire en revendication de la propriété du barrage, du vannage de prise d'eau, du déversoir, du vannage de décharge et de l'autorisation administrative d'usage de l'énergie y afférent.
6Les deux affaires ont été fixées à la même audience et mises en délibéré au même jour.