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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-22.008

ECLI:FR:CCASS:2026:C300460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour évaluer le préjudice de la bailleresse à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a pris en charge les travaux de remise en état des locaux pour un montant total de seulement 49 523,66 euros HT, excluant de son décompte certaines factures dont celle établie par la société Canopée, dès lors qu'elle l'est au nom d'un tiers. 6. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces numéros 25 et 42 produites par la bailleresse pour justifier qu'elle avait pris à sa charge les travaux facturés par la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2024), la société civile immobilière Brivo (la bailleresse) a donné à bail des locaux commerciaux à la société Stesan (la locataire).

2Suite à la restitution des lieux loués, la bailleresse a assigné la locataire en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état des locaux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La bailleresse fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance de réparations locatives à une certaine somme, et, après compensation avec la somme perçue au titre du dépôt de garantie, de la condamner à en restituer le solde, alors « que les juges du fond ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à énoncer que la facture de la société « Canopée » du 13 mars 2018 avait été établie au nom un tiers, et non à la société Brivo, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 25 produite à hauteur d'appel, qui constituait la facture rectificative adressée par la société Canopée, et qui mentionnait que son destinataire était bien la société Brivo, ainsi que le grand livre comptable également produit aux débats, dont il résultait qu'elle avait été réglée par la société Brivo (pièce n°42), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour évaluer le préjudice de la bailleresse à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a pris en charge les travaux de remise en état des locaux pour un montant total de seulement 49 523,66 euros HT, excluant de son décompte certaines factures dont celle établie par la société Canopée, dès lors qu'elle l'est au nom d'un tiers.

6En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces numéros 25 et 42 produites par la bailleresse pour justifier qu'elle avait pris à sa charge les travaux facturés par la société Canopée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'expertise judiciaire et confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Stesan ITM a manqué à son obligation de restituer les lieux en bon état de réparations locatives, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Stesan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stesan à payer à la société civile immobilière Brivo la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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