Sur le moyen, pris en sa septième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La bailleresse fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance de réparations locatives à une certaine somme, et, après compensation avec la somme perçue au titre du dépôt de garantie, de la condamner à en restituer le solde, alors « que les juges du fond ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à énoncer que la facture de la société « Canopée » du 13 mars 2018 avait été établie au nom un tiers, et non à la société Brivo, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 25 produite à hauteur d'appel, qui constituait la facture rectificative adressée par la société Canopée, et qui mentionnait que son destinataire était bien la société Brivo, ainsi que le grand livre comptable également produit aux débats, dont il résultait qu'elle avait été réglée par la société Brivo (pièce n°42), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour évaluer le préjudice de la bailleresse à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a pris en charge les travaux de remise en état des locaux pour un montant total de seulement 49 523,66 euros HT, excluant de son décompte certaines factures dont celle établie par la société Canopée, dès lors qu'elle l'est au nom d'un tiers.
6En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces numéros 25 et 42 produites par la bailleresse pour justifier qu'elle avait pris à sa charge les travaux facturés par la société Canopée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.