11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.
13D'une part, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception, qui était, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de dix ans à compter de la manifestation du dommage, a été réduit à cinq ans par l'article 2224 du code civil, issu de cette loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
14D'autre part, selon l'article 26 de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
15L'entrepreneur ayant invoqué dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il opposait aux demandes de M. [C], un point de départ du délai de prescription à la date d'un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2003, il en résulte que la demande d'indemnisation formée le 4 avril 2012, moins de dix ans après cette date et moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est recevable.
16Compte tenu de ce qui résulte du paragraphe 6, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêt condamnant l'entrepreneur à payer à M. [C] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008 et rejetant ses autres demandes, ni les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.