Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [A] fait grief au jugement de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages et intérêts et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans une procédure orale, sans représentation obligatoire, le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office lorsqu'une partie n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen ; qu'après avoir écarté la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil en relevant d'office le moyen tiré de ce que « le préjudice existe dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis des années » et que « le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est donc fautif », cependant que M. [A] n'avait pas comparu à l'audience et sans inviter au préalable le syndicat des copropriétaires, représenté à l'audience, à formuler ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ll ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
5Pour condamner M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, le jugement, après avoir relevé que le fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires était inopérant, retient, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le préjudice existe, dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros, du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis plusieurs années et que le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est fautif.
6En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires fondait sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1231-6 du code civil, que M. [A] n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'application de la responsabilité extracontractuelle du copropriétaire, le tribunal a violé le texte susvisé.