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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 24-18.769

ECLI:FR:CCASS:2026:C300409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ll ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. 5. Pour condamner M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, le jugement, après avoir relevé que le fondement juridique invo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2024), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [A], copropriétaire, en paiement de charges avec intérêts au taux légal ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [A] fait grief au jugement de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages et intérêts et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans une procédure orale, sans représentation obligatoire, le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office lorsqu'une partie n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen ; qu'après avoir écarté la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil en relevant d'office le moyen tiré de ce que « le préjudice existe dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis des années » et que « le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est donc fautif », cependant que M. [A] n'avait pas comparu à l'audience et sans inviter au préalable le syndicat des copropriétaires, représenté à l'audience, à formuler ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ll ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

5Pour condamner M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, le jugement, après avoir relevé que le fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires était inopérant, retient, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le préjudice existe, dans une copropriété dont le budget n'est que de 33 820 euros, du fait que les copropriétaires doivent avancer des fonds non négligeables depuis plusieurs années et que le fait de ne pas régler les charges de copropriété régulièrement malgré les efforts du syndicat des copropriétaires est fautif.

6En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires fondait sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1231-6 du code civil, que M. [A] n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'application de la responsabilité extracontractuelle du copropriétaire, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif condamnant M. [A] à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice autrement composé ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société civile professionnelle Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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