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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 25-11.795

ECLI:FR:CCASS:2026:C300407

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.648), la société civile immobilière Le Hêtre pourpre (la SCI), qui a pour objet la propriété et l'exploitation d'un domaine comprenant une maison de maître avec ses dépendances, un parc d'agrément et une peupleraie, avait pour associés jusqu'en septembre 2007, Mme [W] [N], M. [T] [N] et [O] [N], ce dernier exerçant également les fonctions de gérant.

2M. [T] [N] est devenu gérant en septembre 2007 et Mmes [X] et [P] [N] et [H] [N] sont venues aux droits de [O] [N], décédé.

3Par acte du 28 juillet 2016, Mmes [X] et [P] [N], ainsi que [H] [N], ont assigné M. [T] [N], en sa qualité de gérant de la SCI, en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion. La SCI est intervenue volontairement à l'instance.

4[H] [N], décédée en janvier 2017, a laissé pour lui succéder, sa mère et sa soeur, Mmes [X] et [P] [N] (Mmes [N]) qui ont repris l'instance.

5Par une ordonnance de référé du 2 avril 2023, la société Ajilink - Labis [B] - de Chanaud a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée en réparation du défaut de réalisation des gros travaux

Ce que soutenait le demandeur

7M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né d'un défaut de réalisation des gros travaux, alors « que, tenu en toutes circonstances d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour indemniser le préjudice prétendument né d'un défaut d'entretien de l'immeuble appartenant à la SCI Le Hêtre Pourpre que, s'agissant des gros travaux relevant des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, le préjudice devait être réparé sur le fondement des règles gouvernant la perte d'une chance, lesquelles n'avaient pas été invoquées par les parties, sans avoir préalablement invité celles-ci à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour condamner M. [N] à payer à la SCI la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né du défaut de réalisation de gros travaux, l'arrêt retient que le préjudice subi par la SCI s'analyse en une perte de chance de faire réaliser ces travaux, la réalisation des gros travaux étant tributaire, non seulement de leur inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire, mais encore d'un vote positif de celle-ci à l'unanimité des associés moins un, représentant au moins 80 % du capital social, ainsi qu'il est prévu à l'article 21 des statuts de la SCI, condition qui échappe au périmètre d'action du gérant.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer à la société civile immobilière Le Hêtre pourpre la somme de 66 608 euros en réparation du préjudice né du défaut de réalisation des gros travaux de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Le Hêtre pourpre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société civile immobilière Le Hêtre pourpre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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